CETATEXT000019902369 J0_L_2008_05_000000700331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE00331, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00331 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT LOUBEYRE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Inas X épouse Y, demeurant chez M. et Mme Z, ..., par Me Loubeyre ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0603488 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mars 2006 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que sa saisine n'était pas nécessaire lorsque les conditions d'obtention du titre sollicité n'étaient pas réunies ; que la commission devait également examiner sa demande au regard des dispositions de l'article 313-11-7° du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la condition de communauté de vie n'est requise que dans le cas du renouvellement de la carte de séjour ; que la cessation de la cohabitation entre les époux n'implique pas nécessairement rupture de la communauté de vie ; que cette absence de cohabitation résulte du comportement du seul époux ; que la résidence séparée des époux est autorisée par l'article 108 du code civil ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le refus de titre de séjour aggravera sa situation personnelle dans la mesure où elle entend défendre son mariage et les droits qui en résultent ; que l'abandon du domicile par son mari peut n'être que temporaire ; que son départ du territoire français la contraindrait à un retour particulièrement risqué en Irak ; que l'article 313-12 du même code autorise le renouvellement du titre dans les cas où la rupture de la vie commune est imposée au conjoint étranger ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant que Mme X, de nationalité irakienne, a épousé à Basrah le 5 avril 2004 M. Aziz Y, de nationalité française, et est entrée en France le 15 juillet 2005 avec un visa long séjour portant la mention « famille de Français » ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que M. Y a quitté le domicile conjugal le 1er décembre 2005 et que Mme X, épouse Y, n'apporte pas le moindre élément probant qui serait de nature à établir la poursuite d'une communauté de vie avec M. Y ; que par suite Mme X, n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, qui a rejeté sa demande de titre de séjour pour ce motif, serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de la lettre même des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, que la condition de la communauté de vie est désormais exigée pour la délivrance d'un premier titre de séjour et pas seulement à l'occasion de son renouvellement ; que par suite le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté ; Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme X, qui est sans enfant à charge, qui ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française, qui ne conteste pas qu'elle ne serait pas isolée dans son pays d'origine où réside sa famille, ne peut soutenir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X relèverait de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que compte tenu de ce qui a été ci-dessus sur les conditions de séjour en France de Mme X et sur ses attaches familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut être qu'écarté ; Considérant que si la requérante invoque les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne comporte pas, par elle-même, de décision de renvoi vers un pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y est rejetée. 07VE00331 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.