CETATEXT000019902370 J0_L_2008_05_000000700695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/05/2008, 07VE00695, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00695 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE WEISBERG Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gang X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Weisberg, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406275 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, sur la légalité externe, l'arrêté est insuffisamment motivé ; que, sur la légalité interne, une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il vit en France depuis 2001 et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; qu'il a suivi une formation professionnelle et a démontré avoir des attaches familiales et sociales dans ce pays ; qu'il n'a plus de liens avec sa famille en Chine depuis qu'il s'est enfui de l'atelier clandestin où son père l'a obligé à travailler ; qu'il encourt des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, notamment de la part des organisations mafieuses de passeurs ; que ses seules attaches sont en France, où résident ses quatre soeurs et ses sept neveux ; qu'en outre, il s'est marié le 17 février 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que le motif tiré de l'absence de visa de long séjour n'est pas prévu par les textes et que le préfet a ainsi ajouté une condition non prévue par ceux-ci ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il ne constitue pas une menace pour la sécurité et l'ordre public ; que la complexité de sa situation personnelle n'a pas été prise en compte par les premiers juges ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité chinoise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble du rejet implicite de son recours hiérarchique ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X entré en France vraisemblablement courant 2001, à l'âge de 16 ans, soutient qu'il a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance à compter du 24 avril 2001, qu'il a suivi une scolarisation dans un établissement non francophone entre 2001 et 2003, ainsi que plusieurs stages de formation, qu'il a développé des attaches culturelles et sociales et démontré sa volonté d'intégration à la société française, ces circonstances ne suffisent pas à établir, eu égard au caractère récent de son arrivée en France, et nonobstant son mariage avec une compatriote, postérieur aux décisions attaquées, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises ; qu'en outre, M. X ne peut se prévaloir, de façon contradictoire, de sa situation de mineur isolé pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance et des attaches familiales qu'il aurait en France, où résident ses quatre soeurs et ses neveux ; qu'enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00695 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.