CETATEXT000019902371 J0_L_2008_05_000000700733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE00733, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00733 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BAKOUA Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er avril 2007, présentée pour M. Gilles Cédric X, demeurant chez Mlle Patricia X Y ..., par Me Bakoua, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601781 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 janvier 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il est arrivé en France le 2 octobre 2000 en vue d'y suivre ses études et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en décembre 2005 ; que, sur les conseils d'un organisme d'insertion professionnelle, il s'est inscrit dans la filière de « communication des entreprises » au titre de l'année universitaire 2005-2006 ; qu'il est hébergé et pris en charge financièrement par sa soeur ; qu'il remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît le principe de l'égal accès à l'instruction, garanti par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en outre, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement (...) les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret (...) » ; que cet article prévoit la production par l'étranger, d'une part, de la justification qu'il dispose de moyens d'existence et, d'autre part, d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'obligent pas l'autorité administrative à délivrer une carte de séjour à tout étranger qui justifie de moyens d'existence et d'une inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, est entré en France le 2 octobre 2000 afin de préparer le diplôme universitaire de technologie mention « techniques de commercialisation » ; qu'à l'issue de sa première année d'études, à laquelle il a échoué, il a changé d'orientation et s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2001-2002, en première année du cycle préparant au diplôme d'études universitaires générales de droit ; qu'il n'était toujours pas titulaire de son diplôme à la fin de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'il s'est alors inscrit dans un établissement préparant au brevet de technicien supérieur mention « communication des entreprises » au titre de l'année 2005-2006 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur la circonstance que le requérant, qui n'a obtenu aucun diplôme en cinq ans en dépit d'un changement d'orientation, ne justifiait pas d'une progression dans ses études, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'intéressé au motif d'une absence de progression dans ses études, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni le droit constitutionnel à l'éducation reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, ni l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que l'autorité administrative a également examiné la situation familiale de M. X au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a estimé que le refus de renouvellement de son titre de séjour ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, invoque le bénéfice de ces stipulations, il se borne à faire valoir la présence en France d'une soeur ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas méconnu lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00733 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.