CETATEXT000019902372 J0_L_2008_05_000000700818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE00818, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00818 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BOUKHELIFA M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kariné X demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605776 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 11 juillet 2005 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que la circonstance qu'elle ne se soit pas présentée à la préfecture ne dispensait pas le préfet de vérifier si sa décision ne méconnaissait pas les stipulations légales et internationales ; que le refus de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son concubin est en situation régulière et que sa fille née sur le territoire français a vocation à devenir française à sa majorité ; qu'elle est en droit de bénéficier de la circulaire du 13 juin 2006 qui autorise de manière exceptionnelle et humanitaire une régularisation dans l'intérêt des enfants ; que la décision de refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'elle n'a pas porté atteinte à l'ordre public ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mme X, le Tribunal administratif de Versailles a relevé que si Mme X a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité par voie postale le 11 juillet 2005 un titre de séjour, le préfet des Yvelines l'avait informée par lettre du 21 juillet 2005 qu'elle devait effectuer sa demande de titre de séjour en se présentant personnellement aux guichets de la préfecture et que, s'étant abstenue d'effectuer cette démarche, sa demande de titre de séjour n'avait pas été rejetée par une décision implicite ; qu'ainsi, en l'absence de décision, sa demande adressée au tribunal administratif était irrecevable ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de décision expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger par la voie postale en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, en jugeant que la demande de Mme X était irrecevable pour n'être dirigée contre aucune décision, le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a fait valoir en première instance l'absence de comparution personnelle de Mme X ; que dans ces conditions Mme X ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant, toutefois, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a implicitement refusé de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X, ressortissante géorgienne, née le 20 juillet 1979, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1997, que son concubin réside en France et que sa fille est née en France le 29 juin 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que tant la requérante que son concubin résidaient, à la date de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, sous couvert de visas de court séjour qui ne leur donnaient pas vocation à rester sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante, dont le père vit en France également en situation irrégulière et dont la mère demeure en Géorgie, la décision du préfet des Yvelines du 11 novembre 2005 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant Mme X et son compagnon dans l'impossibilité d'emmener sa fille avec eux, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dont il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'il ne pourra pas être scolarisé en Géorgie ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ; Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être rejetée ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 février 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 07VE00818 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.