CETATEXT000019902374 J0_L_2008_05_000000701547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE01547, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01547 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT TCHAMBAZ M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 en télécopie et le 1er août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khelifa X, demeurant chez M. Henni X, ..., par Me Tchambaz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602170 en date du 23 avril 2007 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de français, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler la décision du 20 mai 2005 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'ayant signé un contrat de réexpédition définitive de son courrier le 9 décembre 2004 de son ancienne adresse 14 rue du 11 novembre 1918 à Clichy à sa nouvelle adresse au foyer Sonacotra à Savigny-le-Temple, la tardiveté de sa requête ne peut lui être opposée ; que le retour du pli avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » sans qu'ait été déposé un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste ne suffit pas à démontrer qu'il se soit volontairement soustrait à la notification ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; que l'arrêté pris à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de fortes attaches familiales sur le sol français ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Tchambaz pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ; Considérant que M. X produit au soutien de ses allégations un contrat de réexpédition de son courrier de son ancienne adresse 14 rue du 11 novembre 1918 au 1 allée de la Tramontaine à Savigny-le-Temple qu'il a signé le 9 décembre 2004 et qui était valable à compter du 15 décembre 2004 pour une durée de six mois ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il a pris toutes les dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'il était appelé à recevoir à son ancien domicile ; qu'ainsi, la notification de la décision du 20 mai 2005 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour faite le 24 mai 2005 qui a été faite auprès de son ancien domicile et qui a été réexpédié à la préfecture avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur » ne peut être regardée comme ayant été régulièrement faite ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ; Considérant que l'arrêté du 20 mai 2005 refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. X , qui comportait mention des voies et délais de recours, lui a été remis en main propre le 4 août 2005 ; que M. X a formé à l'encontre de cet arrêté le 28 septembre 2005 un recours hiérarchique auprès du ministre le l'intérieur qui, reçu le 5 octobre 2005, a été implicitement rejeté le 5 décembre 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. X ; que, dès lors, l'administration ayant omis d'accuser réception du recours hiérarchique, les délais n'ont pas commencé à courir ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. X enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2006, comme tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par Mme Laurence Bolnet, attaché, chef de section, dont la délégation de signature en date du 24 janvier à l'effet de signer notamment les refus de renouvellement de titre de séjour a été régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine n° 3 du 1er février 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 20 mai 2005 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est suffisamment motivé ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi que ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la légalité de l'arrêté du 20 mai 2005 s'apprécie à la date à laquelle il est intervenu et non à la date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande ; qu'il est constant qu'à la date de cet arrêté, M. X vivait séparé de son épouse, la résidence séparée des époux ayant été autorisée le 5 mars 2004, date de l'ordonnance rendue après leur première comparution dans le cadre d'une demande conjointe en divorce présentée par M. X et Mme Ouali le 5 janvier 2004 ; que la communauté de vie entre époux n'était, dès lors, pas effective au sens des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces stipulations que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande dont il était saisi ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » Considérant que M. X, qui est entré en France en 2001, est divorcé et sans enfant ; que si le requérant soutient que son père et ses oncles et une cousine vivent en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la brève durée de l'union contractée par l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vit sa mère, l'arrêté du 20 mai 2005 refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, de même, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et de la décision doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 avril 2007 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 07VE01547 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.