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07VE01587

CETATEXT000019902376 J0_L_2008_05_000000701587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE01587, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01587 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MAUGENDRE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu 1°) la requête n° 07VE01587, enregistrée le 13 juillet 2007 pour la photocopie, et le 17 juillet 2007 pour l'original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Seham X, épouse Y, demeurant ... par Me Maugendre ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701416 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 4 septembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour et de sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté : 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle justifie une résidence continue en France depuis plus de quatre ans ; que sa famille y est bien intégrée depuis son arrivée en 2002 ; qu'elle et son époux disposent d'un logement ; qu'outre son mari et ses trois enfants, elle a des attaches familiales en France, comme ses belle-soeurs, dont l'une a la nationalité française et l'autre est en situation régulière ; qu'elle a désormais peu d'attaches familiales en Egypte ; que les décisions attaquées violent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ; que sa fille Mehraëlle est née en France et est scolarisée en classe maternelle depuis la rentrée 2006 ; que son fils Mina est entré en France à l'âge de 2 ans et qu'il suit depuis 5 ans une scolarité régulière ; que son troisième fils Kerlous, entré en France à l'âge de 5 ans, a intégré une classe de CE2 à la rentrée 2007 ; que les décisions attaquées ont pour effet d'éloigner les enfants d'un environnement où ils sont bien intégrés ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de ce qui précède ; que le signataire de la décision du 4 septembre 2006 doit justifier de son délégation de signature ; Vu 2°) la requête n° 07VE01588, enregistrée le 13 juillet 2007 pour la photocopie, et le 17 juillet 2007 pour l'original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adel Y, demeurant ... par Me Maugendre ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701417 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 4 septembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour et de sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté : 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie d'une résidence continue en France depuis plus de quatre ans ; que sa famille y est bien intégrée depuis son arrivée en 2002 ; que lui et son épouse disposent d'un logement ; qu'outre son épouse et ses trois enfants, il a des attaches familiales en France, comme ses deux soeurs, dont l'une a la nationalité française et l'autre est en situation régulière ; qu'il a désormais peu d'attaches familiales en Egypte ; que les décisions attaquées violent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ; que sa fille Mehraëlle est née en France et est scolarisée en classe maternelle depuis la rentrée 2006 ; que son fils Mina est entré en France à l'âge de 2 ans et qu'il suit depuis 5 ans une scolarité régulière ; que son troisième fils Kerlous, entré en France à l'âge de 5 ans, a intégré une classe de CE2 à la rentrée 2007 ; que les décisions attaquées conduisent à éloigner les enfants d'un environnent où ils sont bien intégrés ; qu'il est copte orthodoxe ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de ce qui précède ; que le signataire de la décision du 4 septembre 2006 doit justifier de sa délégation de signature ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 07VE01587 et 07VE01588 formées par M. et Mme MAKIMOUS présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses sont signées par M. Michel Auboin, dont la délégation de signature en date du 12 juin 2006 a été régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs de juin 2006 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. et Mme Y, entrés régulièrement en France le 31 juillet 2002 avec deux enfants alors âgés respectivement de 2 et 3ans, font valoir qu'ils vivent sur le territoire français depuis 4 ans à la date de la décision attaquée, qu'un troisième enfant est né en 2003 et que leurs trois soeurs et belle-soeur sont soit française soit en situation régulière en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier d'une part, qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et d'autre part qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté respectivement à l'âge de 36 et de 30 ans ; que dès lors, les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à chacun d'entre eux un titre de séjour ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. et Mme Y emmènent leurs enfants avec eux, et qu'il soient scolarisés en Egypte ; que par suite, les décisions litigieuses n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3-1 de ladite convention ; Considérant enfin que la circonstance que M. Y soit en possession d'une promesse d'embauche et que les requérants apprennent le Français depuis 2003 ne suffit pas à elle seule à établir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus sur leur situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme Y tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet de l'Essonne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne en date du 4 septembre 2006 rejetant leur demande de titre de séjour et des décisions implicites rejetant les recours gracieux formés contre elles ; que, par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y sont rejetées. 07VE01587-07VE01588 2

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