CETATEXT000019902379 J0_L_2008_06_000000701579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE01579, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01579 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT LOGHLAM M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 en télécopie et le 18 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubou X demeurant chez M. Y, ... par Me Loghlam ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703661 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que l'arrêté qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi n'a pas été pris par une autorité compétente ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire prévue à l'article 2 de l'arrêté ne comporte aucune considération de fait et de droit sur laquelle elle se fonde ; que cette décision manque de base légale ; que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie alors qu'il sollicitait une carte de séjour qui est de plein droit délivrée à l'étranger justifiant de dix ans de présence sur le territoire français ; que la décision de refus de titre de séjour, instruite sous l'empire du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français rendue sous l'empire du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; que le préfet a entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il établit sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale car il a tissé des liens affectifs et sociaux en France depuis plus de dix ans ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Loghlam pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; I. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 7 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, est entré en France le 28 décembre 1993 ; qu'en décembre 2003, il a présenté une demande de carte de séjour temporaire en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour à compter du 22 décembre 2003 et valable jusqu'au 21 mars 2004 ; que ce récépissé a été renouvelé jusqu'au 21 juin 2004, puis jusqu'au 20 septembre 2004 et enfin jusqu'au 19 décembre 2004 ; que si la délivrance de ces récépissés n'a toutefois pas empêché la naissance le 22 avril 2004, à la suite du silence gardé quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de M. X, d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. X apporte la preuve, notamment, par la production de ses avis d'imposition au titre des années 1997 et 1998, de sa présence en France au cours de ces années, et ainsi justifie, contrairement au motif retenu par le préfet de l'Essonne dans l'arrêté du 7 mars 2007 attaqué, fondé sur l'absence de justificatifs produits pour les années 1997 et 1998, d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans de 1993 jusqu'à la date du 7 mars 2007 ; que M. X avait donc droit à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées alors en vigueur ; que le préfet de l'Essonne, au lieu de lui délivrer le titre de séjour sollicité, s'est contenté de délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, et a opposé au requérant, par sa décision du 7 mars 2007, les dispositions anciennes, d'ailleurs abrogées, du 3 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et la circonstance qu'il ne remplissait plus aucune des conditions de fond pour se voir attribuer un titre de séjour, tout en assortissant ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée écoulée entre la date de la demande de titre de séjour formée le 22 décembre 2003 par M. X et la décision attaquée et à l'attitude dilatoire de l'administration, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, figurant à l'article 1er de l'arrêté attaqué, doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, être annulée ; II. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit d'office à la frontière : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement en tant qu'il concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X entache, par voie de conséquence, respectivement la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé, dont cette décision a été assortie ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de ces deux décisions, figurant respectivement aux articles 2 et 3 de l'arrêté contesté, d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que si le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. X un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé s'est borné à solliciter une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 mars 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 07VE01579 2
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