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07VE01658

CETATEXT000019902380 J0_L_2008_06_000000701658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE01658, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01658 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND BATI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X, demeurant chez M. Y ... par Me Bati ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702064 en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 27 janvier 2007 a été pris par une autorité incompétente ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul l'accord franco-algérien de 1968 régit le régime applicable aux ressortissants algériens ; que le préfet des Yvelines ne pouvait lui opposer l'absence d'un visa long séjour qui n'est pas exigé par l'accord franco-algérien pour l'attribution de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; que le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales se trouvent en France où vivent son père, qui est titulaire d'un certificat de résidence et demeure en France depuis 1972, son frère de nationalité française et un jeune frère âgé de dix ans ; que l'état de santé de son père, invalide civil, nécessite sa présence en France d'autant que sa mère est également de santé fragile ; qu'il a résidé régulièrement en France durant sa minorité du 5 janvier 1981 au 25 juin 1983 ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Duclos substituant Me Bati pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Jean-Christophe Picquet, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à l'effet de signer « en toutes matières ressortissant à ses attributions respectives tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, des départements ministériels ne disposant pas de services dans les Yvelines, de l'administration du département, à l'exception des arrêtés présentant un caractère réglementaire ou de principe, des arrêtés portant création ou suppression de syndicats ou de groupements de communes, des actes portant nomination de membres de commissions, conseils ou comités, des décisions attributives de subvention et des arrêtés d'autorisation d'emprunt. » ; que, par suite, en l'absence de toute exclusion par l'arrêté portant délégation de signature des arrêtés préfectoraux relatifs à la police des étrangers, M. Jean-Christophe Picquet était compétent pour signer l'arrêté par lequel la demande de titre de séjour présentée par M. X a été rejetée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1º A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) » et qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » ; que par arrêté en date du 25 janvier 2007, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X, ressortissant algérien, en se fondant sur les dispositions précitées, aux motifs que l'intéressé est entré sur le territoire français avec un visa de type C valable du 28 octobre 2001 au 27 avril 2002, que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne s'est pas conformé à la procédure d'introduction salarié auprès de l'agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations et aux dispositions du code du travail préalablement à son entrée en en France et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales.(...) » ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par le troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une erreur de droit que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. X en se fondant sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais, considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) » et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...). » ; que les conditions posées par ces stipulations à la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien désireux d'exercer une activité professionnelle sont de portée équivalente à celles résultant des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées, dès lors que la substitution de base légale, opérée à bon droit, par les premiers juges, n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et que, cette substitution ayant été décidée d'office, les parties ont été à même d'en discuter ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; que M. X, né le 19 septembre 1974, est entré en France le 29 mars 2002 avec un passeport muni d'un visa d'une durée de validité de trente jours ; que, s'il fait valoir qu'il a résidé régulièrement en France du 5 janvier 1981 au 25 juin 1983 lorsqu'il était scolarisé à l'école primaire de Grigny, que son père vit en France depuis 1972 et est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 21 mai 2016, que deux de ses frères, dont un de nationalité française, résident en France et que sa présence est nécessaire aux côtés de son père infirme dès lors que sa mère, entrée en France en 2003, présente également un état de santé qui nécessite un suivi médical régulier, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a des frères et soeurs en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de son père pour lui venir en aide ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé d'octroyer un certificat de résidence à M. X n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01658 2

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