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07VE02422

CETATEXT000019902381 J0_L_2008_06_000000702422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE02422, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02422 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND LEVILDIER M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007 en télécopie et le 19 septembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fidaïm X, demeurant chez M. Avdi X ..., par Me Levildier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611170 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du sous-préfet de Boulogne-Billancourt ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande de première instance était recevable dès lors qu'ayant adressé une demande de régularisation de sa situation, les services de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt lui ont fixé un rendez-vous et lui ont demandé de produire des documents pour permettre l'instruction de son dossier ; que la décision implicite de rejet est intervenue au plus tôt le 23 avril 2006 ; que la demande qu'il a adressée au Tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive dans la mesure où la décision contestée qui était une décision implicite ne comportait pas mention des voies et délais de recours ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père, titulaire d'une carte de résident, réside régulièrement en France depuis plus de trente-cinq ans ; que sa mère vit en France depuis le 14 mars 2003 ; qu'il vit chez son frère aîné titulaire d'une carte de résident ; que les premiers juges ne pouvaient retenir que rien ne faisait obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine pour présenter une demande d'admission tendant au bénéfice du regroupement familial dès lors qu'il est aujourd'hui majeur et que son père ne remplit ni les conditions de logement ni les conditions de ressources pour qu'il puisse bénéficier du regroupement familial ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Levildier pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; Considérant que si M. X, de nationalité kosovare, qui est né le 2 septembre 1988, fait valoir que son père réside en France depuis plus de trente ans et est titulaire d'une carte de résident, que son frère chez qui il est hébergé est également titulaire d'une carte de résident, qu'il est parfaitement intégré comme en témoigne ses activités au sein du club ACBB de Boulogne-Billancourt et ses efforts pour maîtriser la langue française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide plombier, il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui n'est entrée en France qu'en 2003, est en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. X, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où vivent un frère et une soeur ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et, notamment, de la courte durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE02422 2

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