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07VE00282

CETATEXT000019902382 J0_L_2008_07_000000700282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 07VE00282, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00282 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND NICLET-LAGEAT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Simao X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Niclet-Lageat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607036 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 775,42 euros dont procèdent deux avis à tiers détenteurs décernés le 10 mai 2006 à la société Ametcar transports et au Crédit agricole de Pontoise par le trésorier de Mantes-la-Ville correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'enjoindre au Trésor public d'arrêter toute poursuite à son encontre ; 4°) de restituer les sommes saisies ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'action en recouvrement du Trésor public était atteinte par la prescription lorsqu'ont été émis les avis à tiers détenteurs décernés le 10 mai 2006 dès lors qu'il n'a plus reçu de demandes de paiement de ses cotisations d'impôt sur le revenu depuis le jugement de liquidation judiciaire du 17 décembre 1998 de Mme Z, son ex-épouse, qui exerçait son activité sous la forme d'une entreprise individuelle ; qu'aucun acte de poursuite n'a été délivré à son encontre dans le délai de quatre ans à compter de l'ouverture de la procédure collective ; que le Trésor public ayant produit sa créance au passif de la liquidation, la prescription est suspendue à l'égard de la seule personne visée par la procédure de liquidation judiciaire, Mme Z ; que le Trésor public ne retrouvera son droit de poursuite qu'à l'issue de la clôture de la procédure collective qui ne concerne que Mme Z ; que la prescription quadriennale est acquise à son profit dès lors que, dès la liquidation du régime matrimonial opérée le 2 juillet 1997, le Trésor public, qui avait la faculté d'agir à son encontre, n'a exercé aucune poursuite ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre les avis à tiers détenteurs du 10 mai 2006 : Considérant que le trésorier de Mantes-la-Ville a décerné à la société Ametcar transports et au Crédit agricole de Pontoise deux avis à tiers détenteurs en date du 10 mai 2006 pour avoir paiement d'une somme de 90 775,42 euros relative aux cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. X et de son épouse au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 et 1996 ; que M. X a fait opposition à ces avis à tiers détenteurs en soutenant que la créance du Trésor public était prescrite ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » et qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : « I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. » ; Considérant, d'une part, que le trésorier de Mantes-la-Ville avait produit, au passif du règlement judiciaire prononcé à l'encontre de Mme Z, épouse X, converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 1998, des créances pour un montant de 109 599,97 euros dont 100 564,02 euros à titre hypothécaire correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X avaient été assujettis au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 et 1996 et qui avaient été mises en recouvrement les 31 octobre 1992, 31 octobre 1993 et 31 mars 1998, d'autre part, qu'à la date où les avis à tiers détenteurs avaient été décernés, le 10 mai 2006, à la société Ametcar transports et au Crédit agricole de Pontoise, la liquidation des biens de Mme Annick Z n'avait pas fait l'objet d'un jugement de clôture ; que, dès lors, le délai de prescription de la créance du Trésor, interrompu par sa production à la liquidation des biens de Mme X, n'avait pas recommencé à courir à l'égard de son époux débiteur des dettes fiscales de sa femme, à la date où les avis à tiers détenteurs avaient été décernés à la société Ametcar transports et au Crédit agricole de Pontoise ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. » ; Considérant que si le droit de poursuite individuel du comptable du Trésor était suspendu à l'égard de Mme Z, ex-épouse de M. X, à compter du jugement de liquidation des biens prononcé à son encontre, en application des dispositions précitées de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, celles-ci ne faisaient pas légalement obstacle à ce que le comptable mette en jeu la responsabilité solidaire du contribuable, recherché en sa qualité d'époux solidaire, pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 et 1996 au nom du foyer fiscal alors formé par M. et Mme X au cours de ces années, nonobstant la circonstance que, par jugement du 24 février 1999, le Tribunal de grande instance de Pontoise ait prononcé le divorce de M. X et de Mme Annick Z ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'au 10 mai 2006, les impositions qui lui étaient réclamées étaient prescrites à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 775,42 euros dont procèdent les avis à tiers détenteurs du 10 mai 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur en date du 10 mai 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au receveur des finances de Poissy-Val-de-Seine d'arrêter toute poursuite à son encontre et de restituer à l'intéressé les sommes que le comptable du Trésor a effectivement perçues, en exécution desdits avis, doivent être également rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00282 2

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