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07VE00759

CETATEXT000019902383 J0_L_2008_07_000000700759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00759, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00759 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SONET M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 avril 2007, présentée pour M. Amarjeet , demeurant chez Mme X ... par Me Jean-Marie Sonet, avocat au barreau de Versailles ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603041 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a estimé, à tort, que le signataire de la décision attaquée était compétent pour la signer, dès lors que cette décision ne comporte pas la mention de l'absence ou de l'empêchement du directeur bénéficiaire de cette délégation de signature ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant et fondé dès lors que le requérant n'est pas admissible dans un autre Etat de l'espace Schengen, qu'il n'a obtenu aucun visa de diverses ambassades et encourt des risques en cas de retour en Inde ; qu'il vit maritalement depuis 21 mois avec une ressortissante française ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - les observations de Me Sonet, avocat de M. , - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. relève appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mars 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 2 juin 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 3 juin 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme Laurence Bolnet, attaché, chef de la section « éloignement », pour signer les refus de délivrance et de renouvellement des titres de séjour en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-José Delros, directeur de la population et des migrations ; que le requérant n'établit pas que ce directeur n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle a été signée la décision en litige ; que s'il soutient que cette décision ne comporte pas la mention de l'absence ou de l'empêchement de Mme Delros, elle mentionne qu'elle a été signée pour le préfet des Hauts-de-Seine et par délégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécié la pertinence, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui ne prononce pas l'éloignement de M. du territoire français ; Considérant, enfin, que si le requérant, entré irrégulièrement en France en 2003 à l'âge de 24 ans, invoque une vie maritale avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment, de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France et de la brève durée de la vie maritale invoquée, la décision contestée du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mars 2006 n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. 2 N° 07VE00759

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