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07VE01647

CETATEXT000019902384 J0_L_2008_07_000000701647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 07VE01647, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01647 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND NSIMBA M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Marie X, demeurant chez Mme Yimbu Y, ..., par Me Nsimba ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706492 en date du 15 juin 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 8 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2007 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur la décision attaquée devant lui ; qu'il n'a pas saisi le tribunal d'une requête dirigée contre l'arrêté du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise mais contre la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 8 février 2007 ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a contracté mariage avec Mme Y, titulaire d'une carte de résident ; qu'il est le père d'un enfant né le 17 juin 2006 de cette union ; que le préfet du Val-d'Oise a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter sa décision du 8 février 2007 ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'institue pas de différence entre les époux et les concubins ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait permettre aux seuls concubins de pouvoir obtenir un titre de séjour sur place alors que des époux ne pourraient en bénéficier ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en regardant la demande de M. X comme dirigée contre l'arrêté en date du 8 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi alors que cette demande était clairement dirigée contre la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux qu'il avait dirigé contre l'arrêté du préfet en date du 8 février 2007, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur sur la décision attaquée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, est né le 11 novembre 1964 ; qu'il est entré en France le 29 septembre 2005 et a épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident le 21 octobre 2006 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, en date du 19 avril 2007, il était marié depuis moins de six mois ; que si un premier enfant est né de cette union le 17 juin 2006 et un deuxième enfant est né le 23 février 2008 postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision du 19 avril 2007, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses trois autres enfants, ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 avril 2007 a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; que ces dispositions, contrairement à ce que soutient le requérant, n'instaurent pas de discrimination entre époux légitimes et concubins dès lors que le préfet, dans son pouvoir de régularisation, peut délivrer un titre de séjour tant aux époux qu'aux concubins qui demeurent en France ; que M. X n'établit pas répondre, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, aux conditions prévues par cet article ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation de sa décision sur les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si M. X soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 précité, l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi n'est pas fondée et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0706492 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions qu'il a présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 07VE01647 2

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