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07VE02117

CETATEXT000019902385 J0_L_2008_07_000000702117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/07/2008, 07VE02117, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02117 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND BENNOUNA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 août 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2007, présentés pour M. Miloud X demeurant ..., par Me Bennouna ; M. Miloud X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704017 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2007 prise par préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3)° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui enjoindre, sous astreinte, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision lui refusant le séjour en France est illégale ; qu'il s'est marié en 2001 au Maroc, que son épouse est titulaire d'une carte de résident de dix ans et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une boulangerie ; qu'il est lui-même titulaire d'une promesse d'embauche et polyvalent en boulangerie ; que leur enfant est né le 19 mars 2002 à Paris et qu'ils disposent d'un appartement type F 2 à Aubervilliers ; qu'il est encore tout petit et a besoin de son père ; qu'il justifie d'une communauté de vie suffisante avec son épouse puisqu'il est marié depuis six ans ; que s'il existe une obligation pour les membres de la famille d'être hors de France pour demander l'accès au séjour, il existe cependant des circonstances qui justifient qu'il soit dérogé à la règle ; que compte tenu de ces circonstances, de la durée de la présence en France de son épouse, du bas âge de son fils et du fait que son épouse est enceinte de 2 mois au 9 septembre 2007, la décision de refus de séjour attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en l'obligeant à quitter le territoire français la décision viole également son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que leurs revenus leur permettent de vivre en France mais ne leur permettent pas de financer un voyage au Maroc et un séjour qui devrait durer un an, dans l'attente d'une régularisation au titre du regroupement familial ; que le préfet n'a pas tenu compte de l'ancienneté et de la stabilité de leur situation et s'est uniquement fondé sur les dispositions du décret du 30 juin 1946 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 décembre 2007 suite à laquelle aucun mémoire n'a été produit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Bennouna, pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés, notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité des conditions d'existence de l'intéressé se son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restées dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X est entré, selon ses déclarations, le 14 octobre 2003 sur le territoire français ; que s'il était depuis 2001 marié avec une ressortissante marocaine qui a obtenu en 2002 une carte de résident et un emploi stable, et si un enfant est né de cette union en mars 2002 sur le territoire français, M. X n'a pas résidé en France pendant cette période ; qu'il ne peut par ailleurs utilement invoquer, à l'appui de sa demande, la circonstance, postérieure, que son épouse était enceinte de deux mois en septembre 2007, la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2007 s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise ; que M. X ne conteste pas s'être maintenu en France en situation irrégulière pendant plus de trois ans avant de solliciter un titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la possibilité offerte à M. X de solliciter le bénéfice du regroupement familial qu'il n'a pas demandé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant que M. X soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que son fils soit âgé de cinq ans ne fait pas obstacle à son retour au Maroc pour solliciter le regroupement familial ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen sera écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en obligeant M. X à retourner dans son pays d'origine ; que, s'il invoque son absence de ressources et l'impossibilité pour lui de retourner au Maroc et de s'y maintenir un an dans l'attente du bénéfice du regroupement familial, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas tenu compte de ses liens familiaux en France ; que si M. X fait valoir que préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur les seules dispositions du décret du 30 juin 1946 pour rejeter sa demande, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; qu'ainsi les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire doivent également être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le sens du présent arrêt d'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02117 2

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