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07VE02738

CETATEXT000019902387 J0_L_2008_07_000000702738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2008, 07VE02738, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02738 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FARRAN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Hicham X, demeurant chez M. Pierre Chanel Y, ..., par Me Farran ; M X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709267 du 21 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée l'a empêché de se rendre à un rendez- vous prévu à la préfecture des Yvelines en vue de sa régularisation ; qu'il a été ainsi privé du droit à un nouvel examen de sa situation ; que cette convocation impliquait qu'aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre tant qu'il ne serait pas statué sur sa demande ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour étudiant ; que ses études sont stables depuis 2004 ; que son état de santé doit également être pris en considération ; que les attestations médicales indiquent qu'il présente une dyspnée permanente, évoquant un asthme persistant motivant un traitement de fond ; que le médicament qui lui est administré n'est pas commercialisé au Maroc ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné, - les observations de Me Farran, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » et qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, la procédure de l'obligation de quitter le territoire français est la seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou lorsqu'elle lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre de l'étranger qui avait fait l'objet de l'une de ces mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006 si cet étranger entre par ailleurs dans le champ d'application du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui vise le cas de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'en revanche, un étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne se trouve de ce seul fait ni dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ni dans celle du 2° de cet article, qui est relatif au cas de l 'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au-delà de trois mois sans demander un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hicham X, ressortissant marocain, est entré en France le 27 juillet 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen long séjour « étudiant » et qu'il a obtenu à deux reprises des titres de séjour « étudiant » et qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé le 3 juin 2004 ; que l'intéressé ayant été interpellé par les services de police le 18 septembre 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le même jour, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire ; que ce nouvel arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il est fondé exclusivement sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune substitution de base légale n'est possible ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 septembre 2007 par le préfet des Hauts-de-Seine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l 'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 18 septembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE02738 2

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