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06VE02323

CETATEXT000019902392 J0_L_2008_11_000000602323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 06VE02323, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02323 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE WEYL Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant 40, avenue de la République à Paris

(75011), par Me Septier, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0303699-0304433 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, ramené de 26 740,71 euros à 13 701,86 euros le montant des sommes mises à sa charge par la commune du Blanc-Mesnil en vertu d'un titre exécutoire émis à son encontre le 12 mai 2003 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui payer la somme de 18 904,70 euros majorée des intérêts au taux légal, correspondant aux honoraires restant dus au titre du marché de maîtrise d'oeuvre dont il était titulaire, en vue de la réalisation des travaux d'extension de l'école maternelle France Bloch-Serazin ; 2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser une somme de 12 083,81 euros, majorée des intérêts au taux légal, lui restant due après compensation, ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre susmentionné, la commune est redevable à son égard, d'une part, d'une rémunération de base prévue par le marché et par un avenant signé le 25 octobre 2001 et, d'autre part, d'une rémunération complémentaire résultant d'un accord entre les parties en date du 28 août 2002 ; que toutefois, la commune ne lui a pas payé l'intégralité des sommes qui lui sont dues ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune était fondée à lui réclamer le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 13 701,86 euros et ne lui a reconnu aucun droit à une rémunération complémentaire ; qu'au titre de la rémunération de base, la commune reste lui devoir la somme de 9 010,70 euros correspondant à sa note d'honoraires n° 14 qui n'a jamais été payée ; que la rémunération complémentaire, d'un montant de 23 900 euros HT, lui est due en exécution de l'engagement pris à son égard par la commune, résultant d'une lettre du 28 août 2002 ; que cette lettre, qui s'analyse comme valant avenant au marché, a été signée par le directeur des services techniques de la commune, auquel le maire du Blanc-Mesnil pouvait donner délégation de signature en vertu de l'article 2122-19 du code général des collectivités territoriales ; que cet engagement, qui était régulier, a fait naître des obligations à la charge de la commune ; que, sur la base de cet engagement, la commune lui a réglé la somme de 26 740,71 euros TTC avant d'émettre à son encontre un titre exécutoire en vue d'obtenir le remboursement de cette même somme ; que ce titre exécutoire lui est inopposable compte tenu de l'accord du 28 août 2002, relatif à la rémunération complémentaire ; que la commune reste également lui devoir, au titre de cette rémunération complémentaire, une somme de 3 073,11 euros TTC ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'engagement du 28 août 2002 aurait été irrégulièrement souscrit, il est fondé à demander la condamnation de la commune, soit sur le fondement de l'enrichissement sans cause, soit à raison de la faute commise par la commune, résultant de la signature d'une convention irrégulière, cette faute étant de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage ; qu'en outre, ayant cédé la totalité des créances nées du marché, le refus de la commune de lui verser intégralement les honoraires qui lui sont dus lui cause un préjudice matériel qui doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros ; qu'il subit également un préjudice moral justifiant le versement d'un indemnité de même montant ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Weyl, avocat de la commune du Blanc-Mesnil ; - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 18 mai 2000, la commune du Blanc-Mesnil a confié à M. X, architecte, la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension de l'école maternelle France Bloch-Serazin ; qu'en raison du litige relatif à sa rémunération, qui l'a opposé au maître de l'ouvrage, M. X a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre le 12 mai 2003 par le maire du Blanc-Mesnil pour avoir paiement, au profit de la commune, d'une somme de 26 740,71 euros au titre d'un trop-perçu d'honoraires et, d'autre part, à la condamnation de cette collectivité au paiement d'une somme de 18 904,70 euros à titre de complément de rémunération ; que M. X fait appel du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de la somme qui lui a été assignée par le titre exécutoire susmentionné et a rejeté ses prétentions tendant à obtenir un supplément d'honoraires ; que, par la voie de l'appel incident, la commune du Blanc-Mesnil demande la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 25 021,31 euros ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la rémunération de base : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 9 010,70 euros TTC au titre de la rémunération de base prévue par le marché de maîtrise d'oeuvre, M. X soutient que sa note d'honoraires n° 14 en date du 26 août 2002 ne lui a pas été payée par la commune du Blanc-Mesnil ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que cette note d'honoraires, revêtue de la signature de M. X, s'élevait non à la somme de 9 010,70 euros TTC mais à celle de 6 906,28 euros TTC, laquelle a donné lieu à un règlement opéré par le trésorier principal de la commune le 22 octobre 2002, ainsi qu'il résulte du certificat administratif établi le 19 décembre 2006 par ce comptable et non contesté par le requérant ; qu'à supposer même que M. X ait commis une confusion dans la numérotation des notes d'honoraires, il ne fait état d'aucun élément circonstancié et ne produit aucun commencement de justification de nature à établir que la commune du Blanc-Mesnil reste lui devoir la somme de 9 010,70 euros TTC au titre de sa rémunération de base ; que ses prétentions sur ce point ne peuvent donc être accueillies ; En ce qui concerne la rémunération complémentaire : Considérant que M. X fait valoir, en premier lieu, que sa demande tendant au paiement d'un supplément d'honoraires a été acceptée par la commune du Blanc-Mesnil, ainsi qu'il résulte des termes d'une lettre du 28 août 2002 par laquelle le directeur général des services techniques l'a informé du versement d'une rémunération complémentaire d'un montant de 28 584,40 euros TTC (23 900 euros HT) au titre de ses prestations de maîtrise d'oeuvre ; qu'il soutient que la commune n'a pas respecté ses obligations résultant de cet engagement dès lors qu'après lui avoir payé la somme de 26 740,71 euros TTC correspondant à une note d'honoraires du 13 septembre 2002, elle a émis à son encontre, le 12 mai 2003, un titre exécutoire de même montant et s'est également abstenue de procéder au règlement du solde, pour lequel il réclame une somme de 3 073,11 euros ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée (...) à la conclusion d'un avenant (...) » ; qu'en outre, la nécessité de procéder à la signature d'un avenant était, en l'espèce, expressément prévue par l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières, en cas de modification du coût prévisionnel des travaux arrêté par le maître de l'ouvrage à l'issue des études d'avant-projet ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) » ; que l'article L. 2122-21 du même code dispose : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° de souscrire les marchés (...) » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'au même titre que le marché lui-même, un avenant ne peut légalement être conclu par une commune si le maire n'y est pas régulièrement autorisé par délibération du conseil municipal ; que c'est dans le respect de ces dispositions que le forfait de rémunération, prévu à l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières, a été modifié par un avenant que le maire du Blanc-Mesnil a signé le 25 octobre 2001 après y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal du 18 octobre 2001 ; qu'en admettant même, comme le soutient le maître d'oeuvre, que l'exécution de sa mission ait justifié une nouvelle modification des conditions de sa rémunération, celle-ci était subordonnée à la conclusion d'un nouvel avenant ; que le maire du Blanc-Mesnil n'avait pas compétence, en l'absence de délibération du conseil municipal, pour prendre au nom de la commune l'engagement de verser au maître d'oeuvre une rémunération complémentaire ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en l'absence d'un second avenant, le tribunal a relevé que la correspondance du 28 août 2002, revêtue de la signature du directeur des services techniques, avait été signée par une autorité incompétente et que, pour ce motif, elle n'avait pu faire naître aucune obligation à la charge de la commune ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Blanc-Mesnil au paiement d'une rémunération complémentaire, fondées sur les manquements de cette collectivité à ses obligations contractuelles, doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que M. X entend poursuivre le litige qui l'oppose à la commune du Blanc-Mesnil en se prévalant, comme il peut le faire y compris pour la première fois en appel, d'un droit à indemnité fondé, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté, pour la commune du Blanc-Mesnil, des prestations qu'il a accomplies et, d'autre part, sur la faute que cette collectivité aurait commise en s'engageant irrégulièrement à lui verser un complément de rémunération 23 900 euros HT ; Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment le bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; Considérant, d'une part, que les allégations de M. X selon lesquelles il aurait fourni à la commune « des prestations plus nombreuses et de meilleure qualité » ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; que, par suite, il ne saurait invoquer l'existence d'un droit à indemnisation fondé sur l'enrichissement sans cause ; Considérant, d'autre part, qu'en adressant à M. X la lettre du 28 août 2002 faisant part à l'intéressé de l'accord de la commune du Blanc-Mesnil pour le paiement d'une rémunération complémentaire de 23 900 euros HT, alors que le maire ne pouvait valablement souscrire un tel engagement sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération du conseil municipal, cette collectivité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ; que, toutefois, en sa qualité de professionnel avisé, M. X ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de l'accord du 28 août 2002 dès lors, au surplus, que lors d'une précédente modification apportée à sa rémunération, un avenant, conclu dans des conditions régulières après délibération du conseil municipal, avait été signé par le maire le 25 octobre 2001 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la moitié du préjudice indemnisable ; Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 4 à 8 du cahier des clauses administratives particulières, le forfait de rémunération de l'architecte est déterminé en tenant compte, notamment, du coût des travaux de l'entreprise ; que la commune ne conteste pas que l'offre de l'entreprise qu'elle a acceptée s'élevait à une somme plus élevée que celle qui avait été initialement prévue et que ce montant avait nécessairement des répercussions sur la rémunération du maître d'oeuvre, comme l'a rappelé le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des architectes dans une lettre adressée à la commune le 2 mai 2002 ; qu'ainsi, le requérant peut prétendre à être indemnisé des dépenses qu'il a réalisées pour conduire à bien l'opération d'extension de l'école maternelle et du bénéfice qu'il aurait pu escompter ; que si le complément de rémunération incluant ces deux éléments a été initialement fixé à la somme de 23 900 euros HT, la note d'honoraires n° 17, établie par M. X, s'élève à la somme de 22 358,45 euros HT, soit 26 740,71 euros TTC ; qu'eu égard au partage de responsabilité mentionné ci-dessus, le complément de rémunération qui doit lui être versé s'élève à la somme de 13 370,36 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2003, date de réception de sa réclamation préalable par la commune ; En ce qui concerne les autres demandes indemnitaires : Considérant que M. X n'établit pas qu'il a subi un préjudice matériel distinct de celui qui se trouve réparé par l'octroi de la somme susmentionnée de 13 370,36 euros et ne justifie d'aucun préjudice moral ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de cette collectivité à réparer les deux chefs de préjudices susmentionnés doivent être rejetées ; Sur l'appel incident : Considérant que la rémunération due à M. X au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et de l'avenant du 25 octobre 2001 s'élève, compte tenu de l'application de la clause de révision prévue à l'article 9-4 du cahier des clauses administratives particulières, à la somme totale de 176 440,56 euros TTC comme l'a jugé à bon droit le tribunal ; que si le maître de l'ouvrage n'a pas contesté, dans ses écritures de première instance, les allégations de M. X selon lesquelles il avait reçu paiement d'une somme de 190 142,42 euros, la commune produit en appel un certificat administratif établi le 19 décembre 2006 par le trésorier principal de la commune, dont il résulte que cette dernière a procédé au règlement d'honoraires pour un montant total de 201 461,87 euros TTC ; que M. X ne conteste ni les éléments chiffrés ni les dates des mandatements opérés par ce comptable public ; qu'ainsi, la commune du Blanc-Mesnil est fondée à soutenir que le maître d'oeuvre a reçu, à l'occasion du règlement du marché, une rémunération indue à concurrence de 25 021,31 euros TTC ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de son appel incident et de ramener de 26 740,71 euros à la somme susvisée de 25 021,31 euros le montant des sommes mises à la charge de M. X par le titre exécutoire émis le 12 mai 2003 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge ni de M. X ni de la commune du Blanc-Mesnil, les sommes demandées en application de ces dispositions au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La commune du Blanc-Mesnil est condamnée à verser à M. X la somme de 13 370,36 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2003. Article 2 : Le montant de l'état exécutoire en date du 12 mai 2003 décerné par la commune du Blanc-Mesnil à l'encontre de M. X est ramené à la somme de 25 021,31 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la commune du Blanc-Mesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 06VE02323 2

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