CETATEXT000019902393 J0_L_2008_11_000000700970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2008, 07VE00970, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00970 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRANIER M. Hubert LENOIR Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire en exercice siégeant à l'Hôtel de ville d'Etampes
(91150), par Me Cazin ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507736 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire d'Etampes en date du 8 juillet 2005 retirant le certificat d'urbanisme positif délivré à Mme Des Rieux le 21 mars 2005 ; 2°) de condamner Mme X, venant aux droits de Mme Des Rieux, au versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - Le jugement critiqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le tribunal a omis de prendre en considération l'avis de l'architecte des bâtiments de France, produit par la commune le 10 janvier 2006, indiquant que le percement du mur de l'Hôtel Des Rieux porte gravement atteinte à la qualité des lieux devant être préservée conformément aux règles de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) d'Etampes ; l'omission commise par le tribunal justifie d'autant plus l'annulation du jugement que la commune est tenue de se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - Le certificat d'urbanisme positif dont le retrait a été prononcé le 8 juillet 2005 méconnaissait la règle de protection des murs intéressants fixée par l'article A 75 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ; - Le certificat en cause méconnaît également la règle de continuité urbaine prévue par les articles A 76, A 81 et A 84 du même règlement qui s'impose aux constructions avoisinantes et non aux seules voies publiques ; ainsi, une partie du terrain d'implantation de la construction envisagée est incluse dans la zone de terrain boisé inconstructible, ce qui a pour conséquence que la marge de recul disponible entre le mur de clôture et la zone de terrain boisé ne permettrait pas à la construction en question de respecter la continuité urbaine formée par les constructions avoisinantes ; - Le certificat d'urbanisme contesté méconnaît également l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit que les constructions doivent être disposées de manière à assurer la continuité du front de rue ; or, la construction envisagée ne se situerait pas entre cour et jardin, à la différence des constructions avoisinantes, rompant ainsi la continuité urbaine ; - Le certificat d'urbanisme positif délivré le 21 mars 2005 n'avait pas été précédé de la consultation de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des articles L. 410-1 2° alinéa et R. 410-4 du code de l'urbanisme ; ce moyen peut utilement être invoqué en appel dès lors que la méconnaissance de cette formalité n'a pas privé la pétitionnaire d'une garantie procédurale ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE D'ETAMPES soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs pour lesquels il y avait lieu d'écarter l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 24 août 2005 ; qu'un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur la régularité de cet avis, sollicité dans le cadre d'une procédure distincte de celle ayant abouti à l'édiction de la décision faisant l'objet de la demande d'annulation de Mme Des Rieux ; Sur la légalité de la décision de retrait du certificat d'urbanisme délivré à Mme Des Rieux le 21 mars 2005 : Considérant que Mme Des Rieux, propriétaire de la parcelle cadastrée AN 468, d'une superficie totale de 2 524 m2, située à Etampes (Essonne), a saisi le maire de cette commune d'une demande de certificat d'urbanisme portant sur la possibilité de diviser en deux parties la parcelle en question et de construire sur le deuxième lot ainsi créé une maison d'habitation d'une superficie hors oeuvre nette maximale de 500 m2 ; que, par décision en date du 21 mars 2005, le maire d'Etampes a indiqué à l'intéressée que le terrain en question pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée sous réserve du respect de l'ensemble des règles définies au plan d'occupation des sols, des dispositions régissant la protection des espaces boisés classés et de l'accord du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; que, par une décision en date du 8 juillet 2005, le maire d'Etampes a procédé au retrait de cette décision du 21 mars 2005, estimant que celle-ci était irrégulière dès lors que l'opération projetée avait pour conséquence le percement d'un mur de clôture assimilé à un immeuble d'intérêt architectural, que la construction envisagée avait pour conséquence de rompre la continuité urbaine et que la création d'un accès situé à proximité d'un carrefour représentait un risque pour la sécurité ; que la COMMUNE D'ETAMPES relève appel du jugement en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait en question ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision critiquée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...) » ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article A. 75 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager d'Etampes : « Les murs de clôture existants seront conservés et, si nécessaire, restaurés à l'identique » ; qu'aux termes de l'article A. 76 du même règlement : « L'interruption des murs de clôture existants n'est autorisée que pour la création de nouveaux accès, ainsi qu'au droit d'une construction autorisée, implantée à l'alignement, en assurant la continuité urbaine » ; qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE D'ETAMPES que le percement du mur de clôture n'est envisagé que pour permettre l'accès à la construction concernée ; que ce motif est l'un de ceux autorisant l'interruption des murs de clôture tels qu'ils sont définis par les dispositions précitées ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le maire, le percement du mur existant n'est pas contraire aux principes de conservation des éléments architecturaux définis par le règlement en question et ne pouvait, en conséquence, justifier qu'il soit procédé au retrait du certificat d'urbanisme délivré le 21 mars 2005 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article A. 81 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager d'Etampes, figurant au chapitre B « Implantation sur Voie » : « Les constructions nouvelles doivent préserver l'harmonie définie par les constructions existantes. Leur implantation doit sauvegarder le principe de continuité urbaine, caractéristique des secteurs anciens » ; qu'aux termes de l'article A. 84 du même règlement, figurant au chapitre C « Continuité du bâti » : « Les constructions nouvelles doivent préserver et même améliorer l'harmonie définie par les constructions existantes. Leur implantation doit sauvegarder le principe de continuité urbaine, caractéristique des secteurs anciens » ; qu'aux termes de l'article UA b 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ETAMPES : « Les constructions sont implantées à l'alignement ou en retrait. Toutefois, une continuité bâtie est imposée au minimum au rez-de-chaussée à l'alignement actuel ou futur sur la voie publique. Cette continuité bâtie peut être constituée par l'un ou plusieurs des éléments suivants : la construction principale, les bâtiments annexes, le porche d'accès, la clôture conformément aux dispositions figurant à l'article UA 11 du présent règlement » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée, qui respecterait, compte tenu du maintien du mur de clôture existant implanté à l'alignement de la voie publique, les règles fixées par l'article UA b 6 du règlement du plan d'occupation des sols, méconnaîtrait les prescriptions précitées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager d'Etampes relatives aux respect du principe de continuité urbaine et romprait l'harmonie des constructions existantes ; que, par suite, la COMMUNE D'ETAMPES ne saurait justifier le bien-fondé de la décision de retrait prise par le maire au motif que le projet de construction serait contraire auxdites prescriptions ; Considérant, enfin, que si la COMMUNE D'ETAMPES soutient, pour la première fois en appel, que le maire était, en tout état de cause, dans l'obligation de procéder au retrait du certificat délivré le 21 mars 2005, dès lors que la formalité substantielle que constitue la consultation de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas été respectée, il ressort de la lecture dudit certificat que celui-ci a été délivré « sous réserve de l'accord de l'architecte des bâtiments de France » et était donc conforme aux dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme précitées ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs ainsi sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 8 juillet 2005 retirant le certificat d'urbanisme positif précédemment délivré à Mme Des Rieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Jeanne X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ETAMPES la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ETAMPES le versement à Mme Jeanne X de la somme de 2 000 euros demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETAMPES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ETAMPES versera à Mme Jeanne X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE00970 2