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07VE01018

CETATEXT000019902395 J0_L_2008_11_000000701018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2008, 07VE01018, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01018 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT VOS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BELLEFONTAINE

(95270), représentée par son maire en exercice, par la SCP L. Parmentier, H. Didier ; la COMMUNE DE BELLEFONTAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305397 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de son maire en date du 11 août 2003 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme Y ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y tendant à l'annulation de cette décision ; 3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement, que celui-ci est entaché d'une dénaturation des écritures de la commune et d'une insuffisance de motivation ; que s'il a analysé les moyens soulevés par les époux Y, il s'est au contraire borné à indiquer que la commune estimait sa décision suffisamment motivée ; que, cependant, celle-ci a entendu affirmer non pas que la décision comportait une motivation suffisante, mais qu'elle était justifiée au fond en écartant explicitement les moyens soulevés par les requérants ; qu'elle a soutenu que la décision litigieuse n'était entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de qualification juridique des faits, qu'il n'existait aucune incohérence entre les divers documents du plan d'occupation des sols et que la décision n'était pas entachée de détournement de pouvoir ; sur la légalité de la décision, que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en se bornant à apprécier la légalité du certificat d'urbanisme négatif au vu des seuls risques naturels pesant sur le site ; que celui-ci avait été délivré par un autre motif que celui contesté par les requérants, à savoir le classement en zone naturelle du site ; qu'en n'examinant pas ce motif, le tribunal a commis une erreur de droit ; que le risque d'inondation et de coulées de boue est bien réel ; que l'expert a refusé de prendre en compte des données produites pas la commune ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour la COMMUNE DE BELLEFONTAINE, par la SCP L. Parmentier, H. Didier ; la commune conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, au besoin, la désignation d'un expert dont la mission consisterait à se rendre sur les lieux, entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles, dire si l'immeuble dont il s'agit est situé dans un axe d'écoulement de boue et de ruissellement des eaux de pluie et annexer au rapport les photographies et les constatations ; Elle soutient, sur la régularité du jugement, que l'insuffisance de motivation concerne non seulement les visas, mais aussi les motifs ; qu'alors que le jugement attaqué analyse précisément les moyens et conclusions présentés par les époux Y, il ne fait que viser les mémoires présentés par la commune sans en analyser le contenu ; que les motifs du jugements ne répondent pas à ces moyens de manière complète ; qu'il n'a pas été tenu compte des raisons du classement en secteur 1 de la zone ND, justifié par la situation du terrain entre le Bois Lionnet et le cimetière, à l'entrée du village, et que, dès lors, cette circonstance suffit à ce que le classement ne soit pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, le certificat d'urbanisme négatif pouvait également être refusé pour les autres motifs tirés de l'exposition du terrain à un risque de coulées de boue et de la nécessité de libre ruissellement des eaux ; que le jugement ne vise pas le mémoire produit par la commune en janvier 2005, après le dépôt de l'expertise, par lequel elle entendait contester les conclusions de l'expert et démontrer que celui-ci avait outrepassé sa mission et manqué à son devoir d'impartialité ; que ce moyen n'a pas été examiné ; que la motivation du jugement est insuffisante dès lors qu'elle est dépourvue des précisions nécessaires à la compréhension du raisonnement du juge ; qu'à la lecture de ce jugement, notamment, on ne sait pas si le tribunal a considéré que les risques de coulées de boues et l'existence d'un ruissellement des eaux sont purement et simplement inexistants ou qu'ils existent mais pourraient être réduits ou supprimés grâce à la réalisation d'aménagements adéquats ; sur la légalité de la décision, que le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que, le certificat d'urbanisme négatif ayant été délivré au double motif des risques naturels et de l'inclusion du terrain dans une zone de protection visuelle des sites et des paysages, aucune annulation ne pouvait être prononcée sans l'examen préalable de ce deuxième motif ; que cette erreur de droit peut d'ailleurs révéler une dénaturation des pièces du dossier et des écritures de la défense, alors même que la décision litigieuse comportait les divers motifs qui la fondaient ; que le jugement est encore entaché d'irrégularité, dès lors qu'il est intervenu à l'issue d'une procédure d'expertise irrégulière, l'expert ayant outrepassé sa mission et manqué à son devoir d'impartialité ; que le rapport affirme à la fois qu'il n'y a pas de risques et que ceux-ci seront réduits par la création d'aménagements ; qu'il n'appartenait pas à l'expert de porter une appréciation sur le classement en zone 1ND décidé par la commune lors de la dernière révision du P.O.S ; que l'expert a manqué d'impartialité, dès lors qu'il remet en cause le travail des services techniques et la responsabilité des collectivités publiques ; sur la légalité de la décision, que les premiers juges ne pouvaient retenir une erreur manifeste d'appréciation concernant le ruissellement des eaux, alors que le rapport constatait ce phénomène, tout en expliquant que ces ruissellements ne risquaient pas d'entraîner l'inondation de la propriété des requérants ; que d'autres risques que l'inondation existent et que le libre écoulement des eaux est nécessaire ; que les constatations de l'expert sont discutables, dès lors que des documents graphiques font état de ravines dues au ruissellement des eaux pluviales, sans que l'expert n'ait expliqué en quoi ces ravines seraient étrangères à l'axe d'écoulement des pluies ; que le certificat d'urbanisme négatif est légal dès lors qu'il se réfère à un zonage qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors que le secteur 1 de la zone ND est une zone à forte sensibilité visuelle, en entrée de village ; que si, par extraordinaire, la cour considérait que ce motif n'est pas mentionné dans la décision, il lui appartiendrait d'opérer une substitution de motifs ; que la libre circulation des eaux doit être assurée dans ce secteur ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Ayant pris connaissance des notes en délibéré présentées les 17 et 31 octobre 2008, pour M. et Mme Y, par Me Vos, et les 31 octobre et 3 novembre 2008, pour la COMMUNE DE BELLEFONTAINE, par la SCP L. Parmentier, H. Didier ; Considérant que, par décision du 11 août 2003, le maire de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE a délivré à M. et Mme Y un certificat d'urbanisme négatif concernant un terrain leur appartenant, sis 28, route départementale, à Bellefontaine ; que, par un jugement en date du 8 mars 2007 dont la COMMUNE DE BELLEFONTAINE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si M. et Mme Y font valoir que la requête serait dépourvue de moyens d'appel, il ressort des pièces du dossier que celle-ci comporte des moyens relatifs à la régularité du jugement ainsi qu'à la légalité de la décision litigieuse ; que, dès lors que le jugement attaqué était joint à la requête, la circonstance que les pièces produites à l'appui de certains de ces moyens n'aient été versées au dossier qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, alors qu'au demeurant la plupart d'entre elles figuraient déjà au dossier de première instance, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de cette requête ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article ND du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE : « La zone ND est une zone naturelle sensible à protéger très strictement en raison de la qualité des sites et des paysages dans leur dimension écologique, esthétique, historique et patrimoniale. Cette zone est également située sur des pentes relativement fortes susceptibles de mettre en place des coulées de boue. (...) Le secteur 1 ND correspond aux versant les plus forts, qui sont directement en relation visuelle avec le village ou avec le site du fond de vallée » ; Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune en incluant le terrain d'assiette dans le secteur 1 de la zone ND du plan d'occupation des sols alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que des coulées de boue liées au ruissellement des eaux menaceraient réellement la propriété des époux Y ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme négatif était également motivé par la situation du terrain de M. et Mme Y dans le secteur 1 d'une zone naturelle ND qu'il convenait de préserver pour les motifs exposés dans l'article précité ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien-fondé de ce second motif, qui était, à lui seul, de nature à justifier la délivrance du certificat d'urbanisme négatif et de vérifier si le maire aurait bien pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur cet autre motif, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE BELLEFONTAINE est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que si M. et Mme Y font valoir que la création du secteur 1 de la zone ND est entachée d'incohérence, dès lors que le règlement de cette zone, le rapport de présentation ainsi que les dispositions des documents graphiques et la division de la zone en sous-secteurs seraient contradictoires, et, par suite, inapplicables, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la pertinence ; Considérant que le terrain de M. et Mme Y est situé à l'entrée du village, qui offre des vues remarquables sur les hauteurs environnantes ; que la commune requérante justifie ainsi, eu égard à la sensibilité visuelle de ce site, l'intérêt qui s'attache à sa préservation ; que, dès lors, en classant la parcelle en cause dans une zone naturelle du plan d'occupation des sols afin d'assurer une protection stricte des paysages de ce site, qui est compris, comme l'ensemble de la commune, dans le périmètre du Parc naturel régional Oise-Pays de France, la COMMUNE DE BELLEFONTAINE n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la COMMUNE DE BELLEFONTAINE était fondée, pour le seul motif de la protection des sites et des paysages, à classer le terrain des époux Y en secteur 1 de la zone ND ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision de délivrer un certificat d'urbanisme à M. et Mme Y s'il s'était fondé seulement sur la nécessité de préserver le site et les vues sur le paysage environnant justifiant ce classement ; que, dès lors, M. et Mme Y ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le risque de coulées de boues n'existerait pas pour contester la délivrance d'un tel certificat ; que le moyen tiré par M. et Mme Y de l'inexistence des risques de coulées de boue est, dès lors, inopérant ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qui présenterait un caractère frustratoire, que la COMMUNE DE BELLEFONTAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 11 août 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme Y de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 mars 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y devant ce tribunal et leurs conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. et Mme Y verseront à la COMMUNE DE BELLEFONTAINE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE01018 2

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