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07VE01614

CETATEXT000019902396 J0_L_2008_11_000000701614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 07VE01614, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01614 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DE BLIGNIÈRES Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la société OCE FRANCE SA, dont le siège est 32, avenue du pavé neuf à Noisy le Grand

(93882), par la SCP Trémolet de Villers, Schmitz et le Maignan ; la société OCE FRANCE SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409788 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2004 de l'inspecteur du travail de la 10ème section de la Seine-Saint-Denis refusant d'autoriser le licenciement de M. X et de la décision du 22 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale confirmant ce refus ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Elle soutient que le tribunal a statué ultra petita ; que M. X a, à plusieurs reprises, tenu des propos insultants à l'égard de sa hiérarchie ; que, mis à pied, il a pénétré dans les locaux de la société d'où il a dû être expulsé par les services de police ; que ces faits, sans lien avec l'exercice d'un mandat syndical, justifiaient son licenciement ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 6 mars 2006, qui n'était pas définitif, n'a pas remis en cause les griefs reprochés à M. X ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Schmitz, substituant la SCP Tremolet de Villers, Schmitz et Le Maignan, avocat de la société OCE FRANCE SA et de Me de Blignières, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société OCE FRANCE SA fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sur des conclusions à fin de délivrance d'une autorisation de licenciement dont les premiers juges n'auraient pas été saisis ; qu'il résulte, cependant, des pièces du dossier de première instance, que la société requérante, dans un mémoire du 22 février 2007, produit après réception d'un moyen d'ordre public tiré de ce que ces conclusions pourraient être jugées irrecevables, ne s'est pas formellement désistée desdites conclusions, qui figuraient dans son mémoire introductif d'instance ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions susanalysées ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail, alors applicable : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; qu'en vertu de ces dispositions, les délégués syndicaux disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ; Considérant que la société OCE FRANCE SA a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. X, ingénieur et délégué syndical, aux motifs que, d'une part, l'intéressé avait le 14 janvier 2004, lors d'une réunion entre partenaires sociaux, proféré devant témoins des injures à l'encontre du directeur des ressources humaines de la société et, d'autre part, avait dû être expulsé par les forces de police de son bureau où il s'était rendu le 6 février 2004 alors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied ; que, toutefois, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 mars 2006 et confirmé par la Cour de cassation le 11 septembre 2007, a notamment jugé que la mise à pied de M. X n'avait pas eu pour effet de suspendre l'exécution de son mandat et que son expulsion, le 6 février 2004, était constitutive d'un délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; que la demande d'autorisation de licenciement ne repose donc plus désormais que sur les violences verbales reprochées à M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une situation tendue existait depuis longtemps entre la direction des ressources humaines et M. X et que la société OCE FRANCE SA a été condamnée par la Cour d'appel de Paris, les 3 février 2004 et 6 mars 2006, à verser à M. X des dommages-intérêts en réparation des délits d'entrave à l'exercice syndical et de discrimination syndicale dont elle s'était rendue coupable ; qu'ainsi, en admettant même que les propos tenus par M. X aient été d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la demande d'autorisation de licenciement doit être regardée comme n'étant pas sans lien avec le mandat de délégué syndical détenu par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OCE FRANCE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société OCE FRANCE SA est rejetée. 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