CETATEXT000019902398 J0_L_2008_11_000000702013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2008, 07VE02013, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02013 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVY M. Hubert LENOIR Mme GRAND d'ESNON Vu I°) la requête enregistrée en télécopie le 8 août 2007 et régularisée par courrier le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE02013, présentée pour Mme Deneo Yvonne X, demeurant ..., par Me Levy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0705280 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, tout en annulant l'obligation de quitter le territoire français dont elle était assortie, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 19 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette dernière décision pour excès de pouvoir ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision critiquée ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le préfet a omis de prendre en considération la durée de son séjour sur le sol français, la présence en France de l'ensemble de sa famille proche et la circonstance que ses parents sont décédés ; - La décision en cause méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dans la mesure où son enfant, actuellement âgé de 14 ans, est scolarisé en France depuis l'âge de 8 ans et n'a plus aucune famille dans son pays d'origine ; - Cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour, notamment parce que cette dernière a été prise en méconnaissance de l'article L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel lui permettait de prétendre de plein droit à un titre de séjour ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences graves qui en résultent pour sa situation personnelle ; .................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu II°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE00734, présentés pour Mme Deneo Yvonne X, demeurant ..., par Me Levy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710541 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 1er octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et ordonnant sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision critiquée ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le préfet a omis de prendre en considération la durée de son séjour sur le sol français, la présence en France de l'ensemble de sa famille proche et la circonstance que ses parents sont décédés ; - La décision en cause méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dans la mesure où son enfant actuellement âgé de 14 ans est scolarisé en France depuis l'âge de 8 ans et n'a plus aucune famille dans son pays d'origine ; - Cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour notamment parce que cette dernière a été prise en méconnaissance de l'article L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel lui permettait de prétendre de plein droit à un titre de séjour ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences graves qui en résultent pour sa situation personnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la jonction des deux requêtes : Considérant que les requêtes susvisées de Mme X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; S'agissant de la requête n° 07VE02013 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, née le 10 août 1964, est entrée France le 23 septembre 1997 et y est demeurée depuis sans être en possession d'un titre de séjour régulier ; qu'elle a demandé, le 17 juillet 2006, la régularisation de sa situation en se prévalant des mentions figurant dans la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 relative « aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 » ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 avril 2007 du préfet des Yvelines portant obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français ; que Mme X relève appel du jugement en date du 11 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles, tout en annulant l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, a rejeté ses conclusions tendant à ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour soit annulée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense tant en première instance qu'en appel, que Mme X réside habituellement en France depuis le 23 septembre 1997, soit depuis huit ans et dix mois lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour, et s'acquitte régulièrement de ses obligations fiscales ; que son jeune fils, entré sur le territoire national le 15 septembre 2000 à l'âge de huit ans, suit une scolarité régulière depuis cette date ; que, par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que deux de ses demi-frères et deux de ses demi-soeurs ont la nationalité française et résident en France et qu'il en est de même pour un de ses frères titulaire d'une carte de séjour ; que l'intéressée, qui établit que ses parents étaient décédés lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour, fait valoir, sans être contestée, qu'elle n'a plus aucune famille proche dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et de la stabilité de sa présence en France, la décision du préfet des Yvelines refusant à Mme X un titre de séjour « vie privée et familiale » a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, par suite, a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué du 11 juillet 2007, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de la requête n° 08VE00734 : Considérant qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, Mme X était en droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à la date à laquelle elle a sollicité ledit titre ; que, par suite, la décision du préfet des Yvelines en date du 1er octobre 2007 lui refusant à nouveau la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué du 12 février 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt annule les refus de titre de séjour pris par le préfet des Yvelines à l'encontre de la requérante ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 07VE02013 et n° 08VE00734 sont jointes. Article 2 : L'article 4 du jugement n° 0705280 en date du 11 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet des Yvelines en date du 19 avril 2007 refusant un titre de séjour à Mme X sont annulés. Article 3 : Le jugement n° 0710541 en date du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet des Yvelines en date du 1er octobre 2007 refusant un titre de séjour à Mme X et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté. N° 07VE02013/08VE00734 2
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