CETATEXT000019902400 J0_L_2008_11_000000702793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 07VE02793, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02793 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GASSOCH Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant 10, rue Girard à Montreuil
(93100), par Me Gassoch ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707255 du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 du sous-préfet du Raincy refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a démontré contribuer à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant, comme la mère de cet enfant l'a expressément confirmé ; qu'il a produit copie de six mandats établissant qu'il a versé à celle-ci la somme de 950 euros sur un an afin de subvenir aux besoins de leur fille ; en deuxième lieu, que la décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'il vit en France depuis le mois de juin 2000, soit depuis plus de sept ans, qu'il est père d'un enfant français âgé de 5 ans, dont il s'occupe financièrement et moralement et avec la mère duquel il a vécu ; qu'il vit désormais avec une autre ressortissante française, mère de son second enfant ; que sa mère, son père, sa soeur et son frère résident en France sous couvert de titres de séjour de dix ans ; que, compte tenu de ces éléments, la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en troisième lieu, que cette décision, qui privera sa fille de sa présence alors même que l'exposant ne vit pas à ses cotés en France dès lors qu'il a gardé de bonnes relations avec son ancienne compagne et voit très régulièrement sa fille, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en quatrième lieu, que le préfet, qui devait consulter la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 25 juin 2002, qu'il a reconnu le 6 juin 2005, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les documents produits par l'intéressé, à savoir six mandats postaux émis entre les mois d'octobre 2005 et d'octobre 2006, et deux attestations, non circonstanciées, établies par la mère de l'enfant les 23 octobre 2005 et 20 octobre 2006, ne suffisent pas à établir que M. X contribuait effectivement à l'entretien de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X soutient que ses attaches familiales se situent en France, où il réside depuis le mois de juin 2000, dès lors qu'il est père d'un enfant français âgé de 5 ans, dont il s'occupe financièrement et moralement, qu'il vit avec une ressortissante française, mère de son second enfant, et que sa mère, son père, sa soeur et son frère résident régulièrement en France ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, laquelle vit avec sa mère ; que le concubinage avec une ressortissante française, dont il a reconnu l'enfant à naître le 18 avril 2007, revêtait à la date dudit arrêté un caractère très récent ; que, dans ces conditions, alors que le requérant, qui est âgé de 31 ans, n'établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, l'arrêté attaqué du 15 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X ne remplissant pas, ainsi, les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas accordé à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur du requérant une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE02793