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08VE00102

CETATEXT000019902403 J0_L_2008_11_000000800102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 12/11/2008, 08VE00102, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00102 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Numetullah X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Saado ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711687 du 11 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et est insuffisamment motivé ; qu'il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et qu'ainsi, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'il vit en France depuis de nombreuses années et que le centre de ses intérêts familiaux se situent désormais dans ce pays ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il encourt des risques en cas de retour en Turquie, alors qu'il est activement recherché par les autorités de ce pays en raison de son origine kurde et de ses convictions politiques ; qu'il devait bénéficier d'une admission au séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie d'éléments nouveaux qui n'ont été soumis ni à l'examen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni à celui de la Commission des réfugiés ; qu'en effet, un mandat d'arrêt par défaut, pris par la cour d'assises d'Izmir a été lancé à son encontre, par le procureur de la République en chef de Manisa, le 4 mars 2007, suite à sa condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois, pour complicité avec l'organisation du PKK ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité turque, a déclaré être arrivé illégalement en France en janvier 1999, ainsi qu'il résulte du procès-verbal en date du 6 décembre 2007, établi par les services de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, alors qu'il allègue par ailleurs, dans ses mémoires, y être entré le 6 mai 2000 ; qu'ainsi, M. X n'étant pas en mesure de justifier d'une entrée régulière, il entrait, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, le 26 septembre 2007, aux fins d'obtenir un titre de séjour à titre exceptionnel et humanitaire, ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans le cas mentionné au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente » ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; Considérant que si M. X a sollicité une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié politique, par un courrier en date du 26 septembre 2007, reçu le 1er octobre 2007 par les services de la préfecture, il ne justifie pas, ainsi que l'a justement relevé le juge délégué, s'être personnellement présenté en préfecture avant de déposer cette nouvelle demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il devait bénéficier d'une admission au séjour dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué est signé par Mme Marie-José Delros, directeur de la population et de la citoyenneté à la préfecture des Hauts-de-Seine, en vertu d'une délégation donnée par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 septembre 2007 régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 3 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de décider de sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une erreur de droit aurait été commise doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis neuf ans et que le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais dans ce pays, il ne l'établit pas, alors qu'il n'est pas contesté que son épouse et ses quatre enfants résident toujours en Turquie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X, d'origine kurde, soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison de ses activités en faveur de la cause kurde et qu'en cas de retour en Turquie, il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié, présentée par M. X, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2004, et par la Commission des recours des réfugiés le 12 août 2004 ; que le requérant se prévaut d'éléments nouveaux et produit la photocopie d'un mandat d'arrêt rendu le 14 mars 2007 et d'un procès-verbal de perquisition de domicile du 12 mars 2007 ; que, toutefois, ces pièces sont parvenues à l'intéressé dans des conditions non clairement établies, au moins huit ans après qu'il aurait quitté la Turquie, et ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, les garanties d'authenticité qui seraient de nature à établir que les craintes que M. X énoncent seraient fondées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté fixant la Turquie comme pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00102 2

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