CETATEXT000019902404 J0_L_2008_11_000000800207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 12/11/2008, 08VE00207, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00207 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DUPUY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 par télécopie et en original le 25 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mohanavathany X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Dupuy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0609865 du 13 décembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait plus exécuter l'arrêté attaqué ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif se prononce sur sa légalité ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité srilankaise, sollicite, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du 13 décembre 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article peut être exécuté d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; Considérant que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office, une telle mesure ayant pour effet de révéler l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière se substituant à l'arrêté initial ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait procédé à l'abrogation de l'arrêté du 13 octobre 2006, par lequel il a décidé de reconduire Mme X à la frontière, en édictant un nouvel arrêté ou en procédant à l'exécution d'office de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur la circonstance que cet arrêté n'avait pas fait l'objet d'une exécution depuis plus d'un an pour en déduire que le recours formé par l'intéressée avait perdu tout objet et qu'ainsi, il n'y avait plus lieu de statuer sur ce recours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 13 octobre 2006 a été signé par Mme Joëlle Potier, chef du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 9 septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le 11 septembre suivant au bulletin d'informations administratives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient qu'elle réside en France de manière stable et continue depuis 2002 avec son époux et son enfant, scolarisé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que son époux, de nationalité srilankaise, est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en l'absence de tout obstacle la mettant dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que son enfant est scolarisé depuis plusieurs années et s'exprime en langue française, elle n'assortit cette allégation d'aucune pièce ou précision utile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles : « Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant, en quatrième lieu, que la double circonstance que la requérante n'aurait jamais troublé l'ordre public et déposerait de manière constante ses déclarations de revenus est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si Mme X soutient qu'elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006 présentée par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées, présentées par la requérante, doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0609865 du 13 décembre 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N° 08VE00207 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.