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08VE00312

CETATEXT000019902405 J0_L_2008_11_000000800312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 12/11/2008, 08VE00312, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00312 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 février 2008 et en original le 12 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711986 du 24 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que Mlle X ne justifie pas d'une entrée régulière en 2005 sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les pièces sur lesquelles le magistrat délégué s'est fondé pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté ne lui ont pas été préalablement communiquées ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a, en outre, été commise, en ce que Mlle X n'a jamais sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'aucun avis médical n'a donc pu être rendu sur son état de santé ; que le séjour en France de l'intéressée est récent et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 décembre 2007, pris à l'encontre de Mlle X, ressortissante moldave ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'encontre de Mlle X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que la mesure de reconduite à la frontière était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les circonstances retenues par le premier juge, selon lesquelles Mlle X justifiait d'une convocation du service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Saint-Denis prescrivant un scanner cérébral pour le 7 janvier 2008 assorti d'un traitement préalable et que les investigations et soins médicaux nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, Mlle X ne se prévaut d'aucune affection particulière et n'établit ni même n'allègue que les examens médicaux dont s'agit ne pourraient être réalisés dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas non plus allégué que son état de santé l'empêcherait de voyager ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 19 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X ne justifie pas être entrée régulièrement en France le 2 janvier 2005 et est dépourvue de tout titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 19 décembre 2007, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X, énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X soutient qu'elle vit seule et sans protection en Moldavie, dès lors qu'elle ne connaît pas son père et que sa mère est décédée, elle n'assortit cette allégation d'aucune pièce probante ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard au caractère récent de son arrivée en France, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mlle X est rejetée. N° 08VE00312 2

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