← France

08VE00521

CETATEXT000019902406 J0_L_2008_11_000000800521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 12/11/2008, 08VE00521, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00521 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 par télécopie et le 28 février 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Banta X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800342 du 23 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France régulièrement, muni d'un visa Schengen de court séjour ; qu'une substitution de motif ne peut lui être opposée sans porter atteinte à ses droits et garanties ; que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce que sa situation n'a pas été examinée ; qu'il a disposé de plusieurs autorisations provisoires de séjour ; que sa situation est régularisable au sens de la nouvelle loi Hortefeux, applicable aux détenteurs d'une promesse d'embauche, justifiant d'un séjour en France de plus de sept ans ; que les stipulations de l'article 8 ont, par suite, été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité malienne, justifie d'un visa « Schengen » de trente jours valable du 28 février au 23 mars 2001, il n'établit pas être entré le 14 juin 2001 sur le territoire national ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué a substitué au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris comme fondement légal de l'arrêté attaqué, les dispositions du 2° de cet article, dès lors que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans le cas où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que, contrairement à l'allégation de l'intéressé, cette substitution de base légale n'a pas pour effet de le priver de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus rappelées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de décider de sa reconduite à la frontière ; que, par suite, les moyens invoqués doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X, célibataire sans enfant, soutient qu'il réside en France depuis plus de sept ans et qu'il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, ni posséder de telles attaches en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 18 janvier 2008, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X se prévaut d'une promesse d'embauche lui permettant de régulariser sa situation, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder l'arrêté du préfet de l'Essonne comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00521 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.