CETATEXT000019902407 J0_L_2008_11_000000800618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 12/11/2008, 08VE00618, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00618 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 par télécopie et le 6 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800284 du 25 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 15 janvier 2008 décidant le maintien de M. X en rétention administrative, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière était suffisamment motivé, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a bien été respecté et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que le placement en rétention est justifié par l'impossibilité d'exécuter immédiatement la reconduite de l'intéressé à la frontière ; que M. Garnier était bien compétent pour signer cet arrêté ; qu'en outre, le délai de rétention est expiré depuis le 17 janvier 2008 ; qu'enfin, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 15 janvier 2008 décidant le maintien de M. X en rétention administrative, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le tribunal administratif a été saisi par M. X de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné sa reconduite à la frontière ; que le jugement attaqué a rejeté lesdites conclusions ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, le préfet de l'Essonne est sans intérêt et partant sans qualité pour contester sur ce point le jugement attaqué ; Sur le jugement attaqué, en tant qu'il concerne la décision de placement en rétention administrative : Considérant que, pour annuler l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé le maintien de M. X en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'en se bornant à indiquer qu'il est impossible de mettre immédiatement à exécution la mesure d'éloignement, sans mentionner les considérations de droit et de fait de nature à justifier ledit placement en rétention, le préfet de l'Essonne a insuffisamment motivé sa décision ; que, toutefois, l'arrêté contesté vise expressément les articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et précise que « cette mesure ne peut pas être mise à exécution immédiatement et qu'il convient de maintenir l'intéressé en rétention administrative... dans l'attente des coordonnées d'un vol » ; qu'ainsi, l'arrêté de placement en rétention du 15 janvier 2008 est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler ledit arrêté, en tant qu'il porte sur la décision de maintien de M. X en rétention administrative ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 janvier 2008 a été signé par M. François Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité à la préfecture de l'Essonne ; que ce dernier bénéficie, par arrêté du 7 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne à l'effet de signer les décisions en toutes matières ressortissant à ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que son maintien en rétention n'était pas justifié dès lors qu'il disposait d'un passeport et d'un domicile, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux établis par les services de police que l'intéressé a fait des déclarations contradictoires en indiquant, d'une part, avoir perdu son passeport en 2003, d'autre part, être titulaire d'un passeport depuis 2005 ; qu'il n'apporte aucun justificatif établissant cette allégation ni aucun élément probant quant à son domicile ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider du placement de M. X dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0800284, en date du 25 janvier 2008, est annulé en tant qu'il porte sur l'arrêté du 15 janvier 2008 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé de placer M. X en rétention administrative. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elle porte sur l'arrêté de placement en rétention du 15 janvier 2008, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté. N° 08VE00618 2
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