CETATEXT000019902409 J0_L_2008_11_000000800814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 12/11/2008, 08VE00814, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00814 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROUQUETTE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdo X, demeurant chez M. Y, ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0613028 du 27 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait plus exécuter l'arrêté attaqué ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif se prononce sur sa légalité ; que le jugement du tribunal est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas pourquoi la demande formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été refusée ; que, sur la légalité externe, il n'est pas justifié de la compétence régulière du signataire de l'arrêté attaqué ; que la motivation de ce dernier est insuffisante, en ce qu'elle est stéréotypée et ne fait pas référence à sa situation particulière ; que, sur la légalité interne, une erreur de fait a également été commise en ce qu'il est de nationalité vietnamienne et non yéménite, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; que la décision de refus de titre de séjour lui est parvenue incomplète et que le préfet n'établit pas que le courrier comportait la lettre de notification et la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté alors qu'il réside en France avec son épouse et ses trois enfants depuis huit ans, que son épouse justifie de dix ans de présence sur le territoire national et que ses enfants sont scolarisés ; que son fils aîné est en situation régulière ; que la vie privée et familiale de son épouse a d'ailleurs été reconnue par le tribunal dans son jugement du 8 janvier 2008 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité vietnamienne, sollicite, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article peut être exécuté d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; Considérant que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office, une telle mesure ayant pour effet de révéler l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière se substituant à l'arrêté initial ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait procédé à l'abrogation de l'arrêté du 21 novembre 2006, par lequel il a décidé de reconduire M. X à la frontière, en édictant un nouvel arrêté ou en procédant à l'exécution d'office de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur la circonstance que cet arrêté n'avait pas fait l'objet d'une exécution depuis plus d'un an pour en déduire que le recours formé par l'intéressé avait perdu tout objet et qu'ainsi, il n'y avait plus lieu de statuer sur ce recours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 21 novembre 2006 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1998 avec ses trois enfants nés en 1986, 1988 et 1990 pour rejoindre son épouse, présente sur le territoire national depuis 1993 ; que le requérant justifie la scolarité continue de ses trois enfants depuis leur entrée sur le territoire national ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de l'intégration de ses enfants, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination doit, également, être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0613028 du 27 février 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 21 novembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. X dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 08VE00814 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.