CETATEXT000019902410 J0_L_2008_11_000000801093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 12/11/2008, 08VE01093, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01093 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARTOUX Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fally KAMASAKI, demeurant chez Mme Danièle Z, ..., par Me Martoux ; M. KAMASAKI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801666 du 27 février 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il est stéréotypé et qu'il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce que sa mère est décédée et que son père et sa belle-mère, chez qui il réside, sont tous deux français ; que, pour le même motif, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant que M. KAMASAKI, de nationalité congolaise, a déclaré être arrivé en France en février 2008, sans en justifier ; qu'il n'est, en outre, établi par aucune pièce du dossier qu'il serait titulaire d'une carte de résident hollandaise en qualité d'étranger malade ; que, dans ces conditions, M. KAMASAKI n'étant pas en mesure de justifier d'une entrée régulière, il entrait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. KAMASAKI soutient qu'il est venu rejoindre son père et sa belle-mère, tous deux de nationalité française, et qu'il est dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, sa mère étant décédée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, n'établit ni l'intensité de ses liens familiaux en France, ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard au caractère récent de son arrivée en France, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de M. KAMASAKI au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KAMASAKI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. KAMASAKI est rejetée. N° 08VE01093 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.