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08VE01379

CETATEXT000019902411 J0_L_2008_11_000000801379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 12/11/2008, 08VE01379, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01379 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CHAMBON Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2008 par télécopie et le 15 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612734-0614099 du 10 avril 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé ses arrêtés des 21 et 27 novembre 2006 décidant respectivement la reconduite à la frontière de M. Joseph Honoré X et celle de Mme Louise Patience X, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la faible durée du séjour en France de M. et Mme X ; que la scolarisation de leurs trois enfants en France est récente et peut être poursuivie dans le pays d'origine et que leur situation est précaire, compte tenu de la faiblesse de leurs ressources ; que Mme X n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était donc pas fondé ; qu'en outre, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de l'insuffisante motivation de ce dernier manquent en fait ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ont été respectées, dès lors que les trois enfants des intéressés ont longtemps vécu au Cameroun, pays de culture francophone ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les observations de Me Chambon, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 novembre 2006, pris à l'encontre de M. X, d'autre part, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 novembre 2006, pris à l'encontre de Mme X ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité camerounaise, sont entrés régulièrement en France en juillet 2001, avec leurs trois enfants nés en 1994, 1996 et 2001 ; que si, à la date de la décision attaquée, ces enfants étaient scolarisés et que le couple justifie avoir des ressources et paraît intégré à la société française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la vie familiale de M. et Mme X ne pourrait se poursuivre, avec leurs enfants, dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 42 et 40 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour en France de M. et Mme X, qui n'était que de cinq ans à la date des décisions attaquées, et au fait que les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales au Cameroun, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation des intéressés, pour annuler les arrêtés susmentionnés des 21 et 27 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 septembre 2006, des décisions du 1er septembre 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Piraux, sous-préfet de l'arrondissement du Raincy et signataire des actes attaqués, a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 06-0554 du 20 février 2006 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il n'est pas n'établi que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle des intéressés ; que, pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il résulte toutefois de ce qui précède, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme X dans l'impossibilité d'emmener leurs trois enfants avec eux, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, qui ne revêtent pas un caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la cour enjoigne au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer, sous astreinte, une carte de résident à M. et Mme X, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0612734-0614099, en date du 10 avril 2008, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. N° 08VE01379 2

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