CETATEXT000019902416 J1_L_2008_11_000000702715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/11/2008, 07PA02715, Inédit au recueil Lebon 2008-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02715 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO ELIAS M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Goran X, demeurant ..., par Me Elias ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0103850 en date du 21 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes; 2°) de prononcer la décharge demandée; 3°) d'ordonner la restitution des sommes versées majorées des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet, au titre des années 1995 à 1998, d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que les redressements en résultant ont été notifiés selon la procédure contradictoire sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années précitées en conséquence de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : «(...)Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » ; que les redressements de la base imposable à l'impôt sur le revenu notifiés aux intéressés l'ont été sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts et non sur celles de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. et Mme X ne sauraient se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 76 dudit livre pour soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « ...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée... » ; qu'en l'espèce, l'administration a explicitement souligné dans les réponses en date du 22 mai 2000 faites aux observations du contribuable que le train de vie dont la justification du financement peut être apportée pour faire obstacle à la mise en oeuvre de l'article 168 du code général des impôts est le train de vie forfaitaire défini par cet article et non le train de vie réel ; qu'elle a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la réponse ministérielle à M. Bousquet, parlementaire, (AN 20 janvier 1997 n° 44115 p. 243 ) permettait au contribuable d'apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie réel ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : «
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