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08PA00184

CETATEXT000019902420 J1_L_2008_11_000000800184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/11/2008, 08PA00184, Inédit au recueil Lebon 2008-11-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00184 2ème chambre C M. le Prés FARAGO MERCIER Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu le recours du PREFET DE POLICE, enregistré le 14 janvier 2008 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715401/6-2 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 août 2007 refusant à M. Djamel X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2007 a été notifié au PREFET DE POLICE le 12 décembre 2007 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 13 janvier 2008 ; que ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que par suite, le recours du PREFET DE POLICE, reçu en télécopie le 14 janvier 2008 et dont l'original a été enregistré au greffe de la cour le 17 janvier suivant, n'est pas tardif ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en mai 2000 à l'âge de 24 ans pour, selon ses indications, y rejoindre sa mère et son beau-père, tous deux de nationalité française ; que si M. X fait état du décès de son père et de son frère, avec qui il demeurait en Algérie, il ressort des pièces du dossier que ces décès sont respectivement intervenus 11 et 17 ans avant la date de l'entrée en France de l'intéressé ; que M. X, qui notamment n'établit pas que ses grands-parents qui l'ont pris en charge suite au décès de son père seraient décédés, ne démontre pas qu'il est dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que l'intéressé, âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. X fait valoir sa volonté d'intégration, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision du 31 août 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, que la décision contestée, qui expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par suite, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, ainsi qu'il vient d'être dit, ne saurait soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations équivalentes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que la décision du PREFET DE POLICE faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ; Considérant, en second lieu, qu'au regard des circonstances ci-dessus évoquées, le PREFET DE POLICE, en prenant à l'encontre de M. X une décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X, qui produit des documents en tout état de cause postérieurs à la date de la décision attaquée, fait état de douleurs lombalgiques et indique avoir déposé une demande pour bénéficier d'une allocation pour adulte handicapé, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M. X soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son isolement et de sa difficulté d'intégration dans son pays d'origine due à sa culture occidentale, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'en retournant vivre en Algérie, M. X serait exposé à de graves risques ni qu'il serait soumis à un traitement inhumain ou dégradant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. 2 N° 08PA00184

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