CETATEXT000019902421 J1_L_2008_11_000000800185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/11/2008, 08PA00185, Inédit au recueil Lebon 2008-11-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00185 2ème chambre C M. le Prés FARAGO DOSE Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2008, présentée pour M. Magdy X, demeurant ..., par Me Dose, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711944/3-1 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 5 juillet 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, est atteint d'asthme persistant sévère allergique et mal contrôlé, forme d'asthme particulière nécessitant outre l'administration de corticoïdes et de broncho-dilatateurs inhalés un traitement spécifique comportant l'administration de fortes doses d'immunosuppresseurs ; que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si, dans son avis du 21 septembre 2006, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le médicament Xolair, immunosuppresseur récemment mis sur le marché et sans alternative au sein de la même classe pharmaco-thérapeutique nécessaire au traitement de la pathologie dont souffre M. X, n'est pas disponible en Egypte ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 juillet 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 juillet 2007 sont annulés. 2 N° 08PA00185
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.