CETATEXT000019902422 J1_L_2008_11_000000800488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/11/2008, 08PA00488, Inédit au recueil Lebon 2008-11-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00488 2ème chambre C M. le Prés FARAGO BEYREUTHER MINKOV Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2008, présentée pour M. Belhassen X, demeurant ...Bois
(94120), par Me Beyreuther Minkov, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701490/6 du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 14 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les observations de Me Beyreuther Minkov, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est selon ses dires entré en France en juillet 2000 ; qu'il a épousé le 22 avril 2006 une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident et qu'à la date de la décision attaquée, un enfant était né de cette union le 26 février 2006 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que le mariage de l'intéressé présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et que Mme X a la possibilité de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du 14 septembre 2006 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de produire l'entier dossier de l'intéressé, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 novembre 2007 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 septembre 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 08PA00488