CETATEXT000019902428 J1_L_2008_11_000000800918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/11/2008, 08PA00918, Inédit au recueil Lebon 2008-11-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00918 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO LEVY Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Mohand Kemache, ... ...), par Me Levy, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0718842/5 du 24 janvier 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris un refus de séjour fondé notamment sur la circonstance qu'il n'établissait pas une résidence habituelle en France de dix ans en raison du caractère douteux ou insuffisamment probant des documents qu'il avait produits, M. X faisait valoir qu'il avait produit devant l'administration de nombreux documents justifiant de sa présence sur le territoire depuis 1997 et qu'en conséquence la décision du préfet méconnaissait le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif que les moyens soulevés n'étaient manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que par suite, l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 2008 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée fait apparaître que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... » ; que si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il séjourne habituellement en France « depuis au moins le début de l'année 1997 », il n'apporte devant le juge aucune preuve à l'appui de ses allégations ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X fait uniquement valoir, sans le justifier, qu'il est présent sur le territoire depuis 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité algérienne, est en situation irrégulière et que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que la décision de refus de séjour ne portant pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé ne remplit pas effectivement les conditions posées par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il se prévalait pour demander la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir de son dossier la commission du titre de séjour visées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 dudit accord en faisant valoir sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, un tel fondement ne correspond à aucune des hypothèses auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 312-2 ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure que le préfet aurait commis en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que la décision du préfet de police faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ; Considérant, d'autre part, que le préfet pouvait légalement obliger M. X à quitter le territoire dès lors que la décision de refus de séjour dont l'obligation découle nécessairement, n'est pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'illégalité et que M. X ne saurait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence ; que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. 2 N° 08PA00918
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.