CETATEXT000019902434 J2_L_2008_06_000000500962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902434.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 05LY00962, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00962 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT SELCA MOULINIER ET ASSOCIES M. Pierre MONTSEC M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203139, en date du 12 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce qu'une somme de 1 515 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Jean-Pierre X, propriétaires de parts de la copropriété du navire de pêche « Viking Gladius », ont porté en déduction de leur revenu global de l'année 1995 le déficit résultant de leur quote-part du prix d'achat des quirats du navire, sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété, l'administration fiscale a notamment remis en cause, pour cette année 1995, la déduction effectuée par M. et Mme X au titre de l'achat des quirats du navire ; que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes, M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition a été irrégulière et qu'ils étaient en droit de procéder à la déduction litigieuse au titre de l'année 1995 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » et qu'en vertu du 7° du I de l'article 35 et des articles 61 A et 39 E du même code, les bénéfices industriels et commerciaux à déclarer par une copropriété de navire sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire, chaque membre de la copropriété amortissant ensuite le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) » ; qu'aux termes de l'article 73-I-1° de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : « Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour ces exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété (...) » ; Considérant que, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 73-I-1° de la loi du 30 décembre 1977, l'administration fiscale a pu légalement procéder à la vérification de comptabilité de la copropriété du navire « Viking Gladius » sans notifier à chacun des membres de la copropriété un avis individuel de vérification ; qu'ainsi, alors même que les redressements assignés à M. et Mme X, procédant d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de ces derniers, sont également issus de l'exploitation d'informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la copropriété, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'un avis de vérification ne leur avait pas été personnellement adressé ; que les requérants ne sont pas ainsi fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière comme n'ayant pas respecté à leur égard les exigences définies à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que, pour contester les redressements en litige en tant qu'ils procèdent de la remise en cause de la déduction de l'investissement réalisé par eux, M. et Mme X reprennent en appel leur moyen et leur argumentation de première instance, relatifs à la circonstance que ne serait pas établie une date de livraison matérielle du navire « Viking Gladius » postérieure au 31 décembre 1995 et qu'ils rempliraient en conséquence les conditions définies à l'article 238 bis HA du code général des impôts pour bénéficier des possibilités de déduction de l'investissement réalisé par eux en acquérant des quirats de ce navire ; qu'ils n'établissent pas que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY00959
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.