CETATEXT000019902438 J2_L_2008_06_000000602410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902438.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 06LY02410, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02410 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SCP DELAPORTE BRIARD & TRICHET M. Denis RAISSON M. POURNY Vu l'arrêt en date du 16 novembre 2006 par lequel le Conseil d'Etat (8ème sous-section) statuant sur la requête n° 277532 a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 98LY00540 de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 30 décembre 2004 et a renvoyé l'affaire devant cette Cour pour qu'il soit statué sur la demande présentée par la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION afin que soient réduites les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION est propriétaire d'un immeuble à usage de grand magasin, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ; que la société a contesté devant le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'elles ne lui donnaient pas entièrement satisfaction, les décisions d'admission partielles prises par le directeur des services fiscaux du Rhône en réponses à ses réclamations qui tendait à la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ; que l'administration a soumis d'office au tribunal administratif les réclamations portant sur les années 1994 et 1995 ; que celui-ci, par jugement avant-dire droit du 14 janvier 1998, a ordonné un supplément d'instruction ; que, sur appel de la société requérante, la Cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 30 décembre 2004, a annulé ce jugement et a, par article 2 de son arrêt, rejeté la demande de la société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ; que par un arrêt du 16 novembre 2006 portant le n° 277532 le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé l'affaire devant cette dernière pour qu'il soit statué sur ce litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. » ; qu'aux termes de l'article 1498 de ce même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe .» ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un local de référence ne peut être choisi à l'extérieur de la commune que si la commune d'implantation du terme de référence choisi est analogue d'un point de vue économique, avec la commune d'implantation du local à évaluer ; que le ministre, devant la Cour statuant après renvoi du Conseil d'Etat, a proposé que la cotisation de taxe foncière litigieuse relative à l'immeuble de Villefranche-sur-Saône soit déterminée, faute d'immeuble comparable dans cette commune, par comparaison avec le local type figurant sous le numéro 15 au procès verbal d'évaluation des maisons exceptionnelles de la commune de Romans-sur-Isère (Drôme) ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que cet immeuble, régulièrement loué au 1er janvier 1979, présente des caractéristiques qui ne justifient pas que son estimation soit pondérée, au sens des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts pour établir celle de l'immeuble de Villefranche-sur-Saône ; que les deux communes, constituant chacune un pôle économique situé à distance d'une grande agglomération et ayant sensiblement la même population, peuvent être regardées comme présentant une situation analogue du point de vue économique ; que la valeur locative de l'immeuble de Romans-sur-Isère s'établit à 103 francs (15,70 euros) le m² pondéré à la date de référence du 1er janvier 1970 ; que si l'on applique à l'immeuble de Villefranche-sur-Saône les critères d'analyses définis pour établir l'imposition de l'immeuble type de Romans-sur-Isère, le montant des cotisations litigieuses - lesquelles ont été établies par voie d'appréciation directe - correspond à une valeur locative à la date de référence de 96 francs le m², inférieure à celle de l'immeuble type ; que quand bien même la méthode d'établissement de ces cotisations était erronée en droit, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles étaient excessives et que c'est à tort que le directeur des services fiscaux du Rhône n'a admis que partiellement ses réclamations ou les a transmis d'office au tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu de rejeter tant la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif que celles de ses conclusions présentées devant la Cour qui ont encore un objet ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La demande présentée par la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la Cour ayant encore un objet sont rejetées. 1 3 N°06LY02410
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.