CETATEXT000019902439 J2_L_2008_06_000000700115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902439.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 07LY00115, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00115 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SABATIER LAURENT Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mmadi Soilihi X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508036 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2005 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 22) d'annuler la décision précitée du 26 septembre 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser ou à son avocat, la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 0508036 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2005 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X ou à son avocat, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07LY00115
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.