CETATEXT000019902443 J2_L_2008_09_000000700254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902443.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 07LY00254, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00254 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT FRERY M. Pierre MONTSEC M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 à la Cour, présentée pour M. Youghurta X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508603, en date du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2005 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; ----------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - les observations de Me Delbes substituant Me Frery pour M. X ; - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis » ; qu'aux termes de l'article 7 dudit accord : « Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (...) / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) » et qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord franco-algérien : « (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) » ; Considérant que, contrairement aux allégations de M. X, le préfet du Rhône a, par décision du 20 octobre 2005, expressément refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien en qualité de « commerçant » qu'il avait sollicité, au motif qu'il n'était pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. X est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour ; que, dès lors, en l'absence du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et quelles que soient les conditions d'exploitation de l'hôtel dont il assure la co-gestion, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance du certificat de résidence demandé ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en lui refusant, pour ce motif, le titre de séjour sollicité ; que la circonstance que le préfet s'est, au surplus, dans cette même décision, prononcé au regard des stipulations applicables en matière de droit au séjour des ressortissants algériens ayant la qualité de salarié, alors qu'aucune demande ne lui avait été présentée sur ce fondement, n'entache pas d'illégalité sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de la décision contestée, qui indique expressément, notamment, qu'une mesure dérogatoire ne lui a pas paru justifiée, que le préfet du Rhône a examiné, avant de l'écarter, la possibilité de régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative du requérant et n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a résidé en Suisse à partir de 1999, avant de venir vivre en France, où il travaille et a épousé une compatriote en situation régulière, le mariage de M. X, le 19 décembre 2005, avec cette compatriote présente en France depuis seulement quatorze mois, est, en tout état de cause, postérieur à la décision litigieuse, date à laquelle l'intéressé était célibataire et sans enfant, et il ressort des pièces du dossier que le requérant a conservé des attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, alors même qu'il s'est investi professionnellement et économiquement en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qu'il avait également sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 07LY00254
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.