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07LY01618

CETATEXT000019902444 J2_L_2008_09_000000701618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902444.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 07LY01618, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01618 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT J. BORGES & M. ZAIEM M. Pierre MONTSEC M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 à la Cour, présentée pour M. Abderrazak X, domicilié chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702721, en date du 9 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « retraité » ou « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, a travaillé pour une entreprise papetière en France de 1974 à 1983 ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention « travailleur salarié », valable du 2 juillet 1974 au 1er juillet 1979 ; que, le 17 novembre 1986, lorsqu'il a quitté la France pour l'Algérie, il a restitué à la Préfecture de l'Isère le certificat de résidence portant la mention « travailleur salarié » qui lui avait été délivré en 1984 mais dont la durée de validité n'est pas mentionnée sur les pièces produites ; qu'il perçoit une pension de retraite versée par un organisme français de sécurité sociale ; qu'il n'établit toutefois pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. X le certificat de résidence portant la mention « retraité » que l'intéressé avait sollicité, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, que la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ne procède que d'une appréciation des conditions fixées par cet article pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « retraité », parmi lesquelles ne figurent pas l'ancienneté du séjour de l'intéressé sur le territoire français ni l'existence d'attaches familiales en France ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence, dans ce pays, de son épouse et de certains de ses enfants, la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, est sans lien avec la demande qu'il a formulée et l'appréciation portée par le préfet sur cette demande ; que ce moyen est, par suite, inopérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré, pour la dernière fois, sur le territoire français, qu'un an avant les décisions contestées, alors que son épouse était présente en France depuis 1999 ; qu'il n'est pas justifié que son épouse disposerait d'un droit au séjour en France et que la vie commune avec cette dernière, qui n'habite pas dans le même département que le requérant, n'est pas avérée ; que, si certains des enfants de M. X, dont deux ont la nationalité française, vivent en France, ce dernier n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a notamment vécu de 1986 à 2006 ; que, par suite, les décisions susmentionnées ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et elle ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 07LY01618

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