CETATEXT000019902453 J2_L_2008_10_000000501259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902453.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 05LY01259, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01259 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour la SA PRAXEL, dont le siège est 3 route de Brignais à Tassin la Demi-Lune
(69160); La SA PRAXEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401480-0401493 en date du 31 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à ce que soit prononcée la restitution des sommes de 31 254,77 euros et de 6 101,40 euros que la SA Moll et la SAS Société Service, qu'elle a absorbées, ont acquittées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2001 ; 2°) de prononcer les restitutions demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA PRAXEL, qui a absorbé la SA Moll et la SAS Société Service, entreprises de carrosserie automobile, relève appel du jugement en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes tendant à ce que soit prononcée la restitution des sommes de 31 254,77 euros et de 6 101,40 euros que ces deux sociétés ont acquittées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2001 ; Sur les conclusions aux fins de restitution : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; qu'aux termes de l'article 273 dudit code : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article
- Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises (...) » ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : « Les véhicules ou engins, quelle que ce soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction » ; qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe : « Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction » ; qu'aux termes enfin de l'article 242 de ladite annexe II : « Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. / La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination s'il était acquis par lui en pleine propriété. » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles 237 et 241 de l'annexe II au code général des impôts, les frais engagés par la SA Moll et la SAS Société Service relatifs à la prise en location de véhicules de tourisme mis ensuite à disposition de leurs clients durant l'entretien ou la réparation des véhicules que ces derniers leur confiaient, sont exclus du droit à déduction ; Considérant que la société requérante soutient cependant être en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces dépenses en estimant entrer dans les exceptions prévues à l'article 242 précité de l'annexe II du code général des impôts, relatives aux véhicules de tourisme donnés en location ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, les véhicules en cause, s'ils avaient été acquis par la SA Moll et la SAS Société Service en pleine propriété au lieu d'être loués, auraient été exclus du droit à déduction prévu par les dispositions de l'article 237 de l'annexe II précité dès lors qu'ils auraient constitué une immobilisation et, en tout état de cause, n'auraient pas été destinés à être revendus à l'état neuf ; que, par suite, ces véhicules ne peuvent bénéficier du droit à déduction prévu par le dernier alinéa de l'article 242 de l'annexe II précité ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces véhicules de tourisme auraient fait l'objet d'un contrat de location entre les sociétés SA Moll et SAS Société Service et leurs clients, ni que les factures de réparation qu'elles auraient délivrées à ces derniers auraient compris expressément une prestation de location des véhicules mis à leur disposition pendant la période de réparation ; que la circonstance que la mise à disposition des véhicules litigieux faisait partie intégrante des prestations d'entretien, de réparation et de services effectuées et facturées de manière globale par ces sociétés, dans le cadre de conventions conclues avec des compagnies d'assurance, ne permet pas de déduire que lesdits véhicules ont constitué, au sens des dispositions précitées de l'article 242 de l'annexe II du code général des impôts, des biens donnés en location par la SA Moll et la SAS Société Service ; que, par suite, ces véhicules ne relevaient pas du droit à déduction prévu par le premier alinéa de cet article 242 ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions précitées, a exclu du droit à déduction les taxes sur la valeur ajoutée, que la SA Moll et la SAS Société Service ont acquittées au titre de l'année 2001, afférentes à des dépenses engagées lors de la location desdits véhicules et a ainsi refusé de faire droit aux demandes tendant à la restitution des taxes ainsi payées alors même que les prêts de ces véhicules n'auraient pas eu le caractère de libéralité et auraient été fait dans l'intérêt de l'entreprise ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant, que les contribuables ont acquitté spontanément les taxes dont il a été demandé ultérieurement la restitution sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; que par suite, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle Barrot du 3 avril 1971 reprise à la documentation administrative 3 B 1123 n° 42 et les doctrines administratives 3 D 111 n° 2, 3 D 153 relative aux limitations concernant certains biens et services, 3 D 1531 portant sur la limitation au droit à déduction concernant les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles et 3 D 1533 concernant le transport des personnes et opérations accessoires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PRAXEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté ses demandes de restitution de taxe sur la valeur ajoutée ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA PRAXEL est rejetée. 1 2 N° 05LY01259