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05LY01957

CETATEXT000019902462 J2_L_2008_10_000000501957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902462.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/10/2008, 05LY01957, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01957 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ SOCIETE D'AVOCATS LEGALIS M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrés le 14 décembre 2005 et le 22 mars 2006, la requête et le mémoire rectificatif présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE ; Elle demande à la Cour : 1°) la réformation du jugement n° 0101862 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 10 047,78 euros correspondant au montant des prestations servies à M. X en réparation du préjudice dont il a été victime lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Sallanches ; 2°) de faire droit à ses conclusions en condamnant le Syndicat inter-hospitalier des hôpitaux du Mont-Blanc à lui verser une somme de 11 313,70 euros ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat inter-hospitalier des hôpitaux du Mont-Blanc une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 12 octobre 2005 le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le Syndicat inter-hospitalier des hôpitaux du Mont-Blanc à indemniser M. X, victime d'un accident de ski, des conséquences préjudiciables du retard mis à l'opérer du fait de la faute qu'a commise le centre hospitalier des Sallanches dans l'organisation de ses services en ne prévoyant pas des effectifs suffisants, en particulier dans les équipes d'anesthésistes ; que, toutefois le Tribunal a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE tendant au remboursement des débours exposés, jugeant que la caisse ne justifiait pas de ce que ces débours étaient la conséquence directe de la faute imputable au syndicat ; Considérant que l'établissement hospitalier où s'est déroulée l'intervention chirurgicale à l'origine du dommage inclut l'ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, sans en déduire les frais médicaux et pharmaceutiques qu'ils auraient dû assumer dans l'hypothèse où l'intervention aurait été couronnée de succès ; qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE peut justifier de frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques en lien avec le fait dommageable imputable au Syndicat inter-hospitalier des hôpitaux du Mont-Blanc, pour un montant total de 11 313,70 euros ; qu'il y a lieu, par conséquent, de mettre cette somme à la charge du Syndicat inter-hospitalier des hôpitaux du Mont-Blanc ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat inter-hospitalier des hôpitaux du Mont-Blanc le paiement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le Syndicat inter-hospitalier des hôpitaux du Mont-Blanc est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité de 11 313,70 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le Syndicat inter-hospitalier des hôpitaux du Mont-Blanc versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY01957

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