← France

06LY00476

CETATEXT000019902469 J2_L_2008_10_000000600476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902469.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 06LY00476, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00476 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE SCP VIGNANCOUR DISCHAMP M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301722 en date du 20 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer les décharges demandées et la restitution des sommes versées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison de la remise en cause du caractère déductible de charges foncières relatives à un ensemble immobilier situé au lieudit Le Fau sur la commune de Jabrun ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige: « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes...» ; Considérant en premier lieu, que dans le cas où un contribuable a imputé le déficit reportable d'un ou plusieurs exercices prescrits sur les revenus imposables d'un exercice non prescrit conformément aux dispositions du I. de l'article 156 du code général des impôts, l'administration peut vérifier l'existence et le montant réel du déficit afin d'en tirer les conséquences sur la période non prescrite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prescription faisait obstacle à ce que l'administration contrôle la réalité et la déductibilité des déficits fonciers constatés au cours des années 1989 à 1997 et dont M. X demandait l'imputation sur son revenu global des années 1998 à 2000, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des propriétés bâties dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et qu'ainsi les charges afférentes aux dits biens ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a donné en location sa propriété rurale située sur la commune de Janbrun, toutefois il résulte notamment des baux signés les 21 avril 1989 et 10 juillet 1998 que la maison et les bâtiments agricoles implantés sur cette propriété ont été exclus des biens immobiliers donnés en location à compter du 25 mars 1989 ; que, concernant les bâtiments agricoles, l'annexe de la convention de bail dont fait état M. X se borne à les mettre gratuitement à la disposition du preneur en place ; que, concernant la maison, le contribuable, d'une part, l'a mentionnée dans ses déclarations fiscales comme étant sa résidence principale entre 1998 et 2003 et, d'autre part, l'a utilisée pendant les années en litige ; qu'enfin, les éléments produits par M. X n'établissent pas qu'il aurait effectué les démarches nécessaires et sérieuses pour louer ces biens qui ne lui ont procuré aucun revenu entre 1989 et 2000 et notamment que leur état et les travaux de rénovation à engager ne lui auraient pas permis de trouver un locataire pendant toutes ces années ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le requérant devait être ainsi regardé comme s'étant réservé la jouissance de cette maison et de ces bâtiments agricoles entre 1989 et 2000 et qu'il ne pouvait en conséquence prétendre déduire de ses revenus fonciers des années 1998 à 2000 les charges foncières afférentes aux dits biens ni faire application des dispositions précitées du 3° de l'article 156 du code général des impôts pour reporter les déficits fonciers relatifs à ces biens constatés au cours des années 1989 à 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00476

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.