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06LY02594

CETATEXT000019902477 J2_L_2008_10_000000602594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902477.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/10/2008, 06LY02594, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02594 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ JEAN PAUL TOMASI Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2006, présenté pour le préfet de la région Rhône-Alpes, PREFET DU RHONE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504620 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé une décision implicite du PREFET DU RHONE rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X par lettre du 5 juin 2004 ; 2°) de rejeter la demande dirigée contre ladite décision présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginéan-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne entrée en France le 1er avril 2001 sous couvert d'un visa d'un mois, a épousé le 18 février 2002 un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans dont elle a eu, en décembre 2002, octobre 2003 et septembre 2004, trois enfants ; que toutefois, compte tenu du caractère récent de sa vie familiale en France, du fait que ses parents, ses frères et sa soeur résident en Algérie et de la possibilité pour M. X de demander le regroupement familial au bénéfice de son épouse, le refus opposé par le PREFET DU RHONE à la demande de titre de séjour formulée par Mme X dans une lettre du 5 juin 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle est intervenue et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X entend également se prévaloir de la naissance de deux autres enfants le 22 novembre 2005, cette circonstance, qui est postérieure à cette décision de refus, est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées devant les premiers juges, et en l'absence de tout autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susmentionnée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 19 octobre 2006, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY02594

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