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05LY00576

CETATEXT000019902481 J2_L_2008_11_000000500576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902481.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/11/2008, 05LY00576, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00576 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCP VERNE & BORDET M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu, I, sous le numéro 05LY00576, la requête et le mémoire, enregistrés les 13 avril et 2 juin 2005, présentés pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES (BET) NICOLAS, représenté par son gérant, dont le siège social se situe 181 chemin du Rafour BP 68 à Dardilly

(69572); Le BUREAU D'ETUDES NICOLAS demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0204628 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2005 en tant que ledit jugement l'a condamné solidairement avec la société Stam Sud Est, la société Jacobs France, venant aux droits de la société 3S et Mme X et M. Y, architectes à verser à la région Rhône-Alpes la somme de 1 474 082,68 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, avec capitalisation des intérêts échus au 21 janvier 2005, a mis à sa charge solidaire la somme de 77 787,47 euros au titre des dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la région Rhône-Alpes dirigée contre lui devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le dit jugement en ramenant la somme à laquelle il a été condamné à un montant de 88 445 euros et de condamner in solidum la COURLY, Mme X, M. Y, la société E2CA, la société Jacobs France SAS, le CEP et la société Stam Sud Est à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée ; 4°) de condamner la région Rhône-Alpes à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué ; 5°) de condamner la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le numéro 05LY00869, la requête enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour la SAS JACOBS FRANCE, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 86 rue Regnault à Paris
(75013), venant aux droits de la société 3S ; La SAS JACOBS FRANCE demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0204628 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2005 en tant que ledit jugement l'a condamnée solidairement avec la société Stam Sud Est, le bureau d'études techniques Nicolas, Mme X et M. Y, architectes à verser à la région Rhône-Alpes la somme de 1 474 082,68 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, avec capitalisation des intérêts échus au 21 janvier 2005, a mis à sa charge solidaire la somme de 77 787,47 euros au titre des dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la région Rhône-Alpes dirigée contre elle devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la région Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire de réformer le même jugement et de condamner la société Stam Sud Est, Mme X, M. Y et le BET Nicolas à la garantir de toute condamnation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Sebag pour le BET NICOLAS, de Me Morer pour la SOCIETE JACOBS FRANCE, de Me Louis pour la région Rhône-Alpes, de Me Messaoud pour la COURLY, de Me Danchaud pour Mme X et M. Y, de Me Richard pour la société E2CA Ingénierie, de Me Duflot pour la société Axima, de Me Duttlinger pour la société Bureau Véritas et de Me Denard pour la société Agibat Ingénieur Structure ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que, par convention signée le 1er février 1989, la région Rhône-Alpes a confié à la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) un mandat de maîtrise d'ouvrage ayant pour objet la construction du lycée international de Lyon, dans le quartier de Gerland ; que l'équipe de maîtrise d'oeuvre était composée de Mme X et M. Y, architectes, du Bureau d'études techniques structure Agibat (BETS Agibat), du bureau d'études techniques thermiques OCGR (BETT OCGR), qui a été remplacé par le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES NICOLAS (BET NICOLAS), par avenant signé le 6 juin 1991, et de la société E2CA, économiste ; que le lot de construction n° 7 relatif aux façades et verrières a été confié à la société Stam Sud Est, le lot n° 10 relatif au chauffage et à la ventilation à la société Sulzer, la société CEP étant chargée du contrôle de l'ouvrage durant les opérations ; que la réception des travaux du lot n° 7 a été prononcée avec réserves portant notamment sur l'étanchéité des murs rideaux des façades le 14 décembre 1992, la réception du lot n° 10 ayant été prononcée de façon définitive le 21 mars 1995 ; que des températures très basses ont été constatées dans le bâtiment, et notamment dans la barre d'enseignement dès l'hiver 1992-1993, des températures négatives à l'intérieur des coursives ayant même été relevées le 3 janvier 1993 ; que la région Rhône-Alpes a demandé au Tribunal administratif de Lyon à être indemnisée en raison des malfaçons affectant les coursives de la barre d'enseignement du lycée international ; que le BET NICOLAS et la SAS JACOBS FRANCE, venant aux droits de la société 3S, font appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2005 en tant que ledit jugement les ont condamnés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, solidairement avec la société Stam Sud Est, Mme X et M. Y, architectes, à verser à la région Rhône-Alpes la somme de 1 474 082,68 euros en réparation du défaut d'étanchéité des murs rideaux du bâtiment, somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, avec capitalisation des intérêts échus au 21 janvier 2005, a mis à leur charge solidaire la somme de 77 787,47 euros au titre des dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la région Rhône-Alpes conclut au rejet des requêtes et, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, demande à la Cour de réformer le jugement attaqué et, à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, Mme X, M. Y, les sociétés Chauffage et Climatisation Sulzer, JACOBS FRANCE, OCGR, BET NICOLAS, E2CA Ingénierie et CEP à lui verser la somme de 363 033, 86 euros HT soit 434 188,50 euros TTC, outre intérêts à compter de l'introduction de la demande en réparation des désordres affectant le système de chauffage, à titre subsidiaire de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil, Mme X, M. Y, le BET NICOLAS, les sociétés OCGR, E2CA Ingénierie et Agibat à lui verser la somme de 363 033,86 euros HT, soit 434 188,50 euros TTC, outre intérêts à compter de l'introduction de la requête, à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, Mme X, M. Y, le BET NICOLAS, les sociétés Chauffage et Climatisation Sulzer, JACOBS FRANCE, OCGR, E2CA Ingénierie et CEP à lui verser la somme de 363 033,86 euros HT, soit 434 188,50 euros TTC ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi que l'information prévue à l'article R. 611-7 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de la région Rhône-Alpes a été régulièrement notifiée à la société 3 S mais que cette notification a été retournée au greffe dans son enveloppe comportant la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'il ressort toutefois des écritures en défense de la SAS JACOBS FRANCE devant le tribunal administratif que cette dernière, venant aux droits de la société 3 S, a eu communication de la demande de première instance et du mémoire de la région Rhône-Alpes ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a méconnu ni les dispositions précitées ni le caractère contradictoire de la procédure ; Sur les appels principaux du BET NICOLAS et de la SAS JACOBS FRANCE venant aux droits de la société 3S : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales les délibérations prises au sein des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent devenir exécutoires avant leur réception par le représentant de l'Etat dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant la signature d'un contrat avant la date à laquelle il est procédé à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ou de la décision de le signer ; qu'entachés d'illégalité, de tels contrats ou les décisions de les signer ne peuvent être régularisés ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération autorisant leur signature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération en date du 25 novembre 1988 par laquelle le conseil de communauté a autorisé le président de la COURLY à signer avec la région Rhône-Alpes la convention de mandat du 1er février 1989 n'a pas été reçue par le préfet du Rhône ; que l'absence de réception de cette délibération à la date à laquelle le président du conseil régional et celui de la COURLY ont procédé à la conclusion de la convention entraîne l'illégalité de cette dernière ; que, par suite, le BET NICOLAS est fondé à soutenir que cette convention est nulle et de nul effet ; que, notamment elle n'a pu valablement donner à la COURLY mandat pour signer au nom de la Région les marchés litigieux ; que, dans ces conditions, les marchés signés par une personne qui n'avait pas qualité, sont eux mêmes nuls et de nul effet et n'ont pu faire naître aucune relation contractuelle entre la région Rhône-Alpes d'une part, et le BET NICOLAS et la SAS JACOBS FRANCE d'autre part ; qu'ainsi le BET NICOLAS et la SAS JACOBS FRANCE sont fondés à soutenir que c'est tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; Considérant que, toutefois, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu'ils peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu'un maître d'ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que l'insuffisante étanchéité des murs rideaux des façades des coursives de la barre d'enseignement du lycée international est à l'origine directe du trop bas niveau des températures constatées en hiver ; que ces désordres ont pour origine l'inadaptation du matériel installé et l'existence d'interstices latéraux sur les porte lames et de profil entre les lames de verre, qui sont distantes de 2 à 3 millimètres ; qu'en raison de ces malfaçons, la réception du lot n° 7 relatif aux façades et verrières a été prononcée, le 14 décembre 1992, avec des réserves portant notamment sur l'étanchéité de l'ensemble des coursives ; que l'insuffisance des températures rend l'ouvrage impropre à sa destination ; Considérant que, compte tenu des effets de la nullité de la convention de mandat et du contrat de maîtrise d'oeuvre en procédant, la Région ne peut utilement invoquer à l'encontre du BET NICOLAS la solidarité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre pour obtenir sa condamnation solidaire mais doit démontrer une faute à l'origine des désordres dont elle demande réparation ; que le BET NICOLAS est fondé à soutenir qu'en sa qualité de bureau d'études techniques il ne pouvait être tenu des obligations d'un maître d'oeuvre ; que sur le fondement quasi-délictuel le BET NICOLAS n'a pas à répondre des fautes du cabinet OCGR, bureau d'études qui l'avait précédé dans l'exécution de sa mission ; que par courrier en date du 7 octobre 1992, cosigné avec les architectes, le BET NICOLAS a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur la qualité des panneaux NACO, lesquels n'emportaient pas la qualification de classe A2 définie dans le cahier des clauses techniques particulières de E2CA et utilisée pour les calculs thermiques définis avant son intervention et partant, sur la perméabilité des façades et a souligné que la réalisation des châssis à lame de verre de type NACO n'était pas satisfaisante au point de vue de l'étanchéité à l'air car non conforme aux stipulations du marché qui prévoyait un classement A2, E2, V2 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le BET NICOLAS aurait commis une faute propre dans l'exercice de sa mission ; que, par suite, le BET NICOLAS est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné à verser à la région Rhône-Alpes la somme de 1 474 082,68 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, avec capitalisation des intérêts échus au 21 janvier 2005, a mis à sa charge solidaire la somme de 77 787,47 euros au titre des dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la société 3S, chargée de la mission ordonnancement, pilotage et coordination, n'a pas contrôlé les délais et n'a pas veillé à ce que la société Stam Sud Est réalise les essais en laboratoires qui devaient permettre de vérifier l'étanchéité du prototype de panneaux équipés de porte lames NACO ; que le coordinateur a failli dans sa mission de contrôle des délais relatifs à l'accomplissement des tâches dues par les entreprises notamment en matière d'essais concernant le classement A2 E3 V2 des murs rideaux ; que le coordinateur n'a pas non plus présenté de planning PERT avec un point d'arrêt relatif aux essais du prototype de panneaux équipés de porte lames NACO ; que le coordinateur a également failli à sa mission en n'établissant pas un planning précis des essais dus par la société Stam Sud Est ; qu'il a également commis une faute relative à l'enregistrement de la circulation et de l'approbation des documents ; qu'il n'a pas attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le défaut de classement A2 E2 V2 des châssis NACO ; que ces manquements aux règles de l'art constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la SAS JACOBS FRANCE venant aux droits de la société 3S ; que pour s'exonérer de cette responsabilité, la SAS JACOBS FRANCE ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les articles 1.2 et 2.8 du cahier des clauses techniques particulières et les articles 4.3 à 4.7 du cahier des clauses administratives particulières selon lesquels le coordinateur n'a aucun rôle technique de par sa fonction et n'est pas débiteur de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS JACOBS FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée ; Considérant que devant le tribunal administratif, les appels en garantie dirigés par la SAS JACOBS FRANCE à l'encontre des autres participants n'étaient assortis d'aucun moyen ; que si en appel la SAS JACOBS FRANCE soutient, en les précisant pour chacun des participants, que les fautes commises par les intervenants à l'acte de construire sont parfaitement établies en l'espèce, l'invocation de telles fautes constitue une demande nouvelle en appel ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions incidentes et provoquées de la région Rhône-Alpes : Considérant que les conclusions d'appel principal du BET NICOLAS et de la SAS JACOBS FRANCE portent exclusivement sur les conséquences du défaut d'étanchéité des murs rideaux de la cité scolaire internationale ; que la région Rhône-Alpes ne peut donc, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, présenter des conclusions relatives au lot n° 10 « chauffage-ventilation », lequel avait d'ailleurs fait l'objet d'un marché distinct de celui passé pour le lot n° 7 « façades-verrières » ; que, dès lors, les conclusions incidentes et provoquées de la région Rhône-Alpes portent sur un litige distinct de celui introduit par l'appel principal et doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions provoquées de Mme X et de M. Y : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que l'équipe de maîtrise d'oeuvre a manqué de vigilance lors de la réalisation des prototypes de panneaux NACO, s'est montrée imprécise dans la définition de l'épaisseur du vitrage requis pour les ouvrants à lamelle et a manqué à son devoir de surveillance des travaux en n'exigeant pas, en temps opportun, une reprise des façades ; que ces manquements aux règles de l'art ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle des architectes qui ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés ; Considérant, d'autre part, que devant le tribunal administratif, les appels en garantie dirigés par Mme X et M. Y à l'encontre des autres participants n'étaient assortis d'aucun moyen ; que si en appel, ils soutiennent, en les précisant pour chacun des participants, que les fautes commises par les intervenants à l'acte de construire sont parfaitement établies en l'espèce, l'invocation de telles fautes constitue une demande nouvelle en appel ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de la SA Agibat Ingénieur Structure : Considérant que si les conclusions des parties dirigées contre la SA Agibat Ingénieur Structure sont irrecevables elles n'en revêtent pas pour autant un caractère abusif ; que, dès lors, les conclusions de la SA Agibat Ingénieur Structure tendant à la condamnation des appelantes à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que les frais d'instance non compris dans les dépens exposés par les autres parties soient mis à la charge du BET NICOLAS qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application des mêmes dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni à ses conclusions ni à celles des autres parties tendant au remboursement de leur frais d'instance non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2005 est annulé en tant qu'il a condamné le BET NICOLAS à verser à la région Rhône-Alpes la somme de 1 474 082,68 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, avec capitalisation des intérêts échus au 21 janvier 2005, a mis à sa charge la somme de 77 787,47 euros au titre des dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la région Rhône-Alpes présentées devant le Tribunal administratif de Lyon contre le BET NICOLAS sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 8 N° 05LY00576…

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