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05LY00850

CETATEXT000019902485 J2_L_2008_11_000000500850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902485.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 05LY00850, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00850 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE SIMON M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 1er juin 2005 présenté par télécopie et régularisé le 6 juin, sous le n° 05LY00850, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200205 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé en faveur de la SAS Aurillac Distribution la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 2000 ; 2°) de rétablir les suppléments d'impôts litigieux; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé en faveur de la SAS Aurillac Distribution la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 2000 ; Sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions supplémentaire et temporaire à l'impôt sur les sociétés : Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire pour lesquelles le Tribunal a accordé la décharge à la SAS Aurillac Distribution est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le surplus du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise :
  2. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SAS Aurillac Distribution est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, de ce seul fait, cette société établit que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettent à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association est l'un des organes ; qu'ainsi la taxe déduite par la SAS Aurillac Distribution, qui doit être regardée, contrairement à ce que soutient le ministre, comme grevant une prestation reçue par cette société et nécessaire à son exploitation, est légalement déductible en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé en faveur de la SAS Aurillac Distribution la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Aurillac Distribution et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire. Article 2: Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Aurillac Distribution une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY00850

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