CETATEXT000019902485 J2_L_2008_11_000000500850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902485.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 05LY00850, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00850 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE SIMON M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 1er juin 2005 présenté par télécopie et régularisé le 6 juin, sous le n° 05LY00850, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200205 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé en faveur de la SAS Aurillac Distribution la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 2000 ; 2°) de rétablir les suppléments d'impôts litigieux; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé en faveur de la SAS Aurillac Distribution la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 2000 ; Sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions supplémentaire et temporaire à l'impôt sur les sociétés : Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire pour lesquelles le Tribunal a accordé la décharge à la SAS Aurillac Distribution est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le surplus du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.