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05LY01737

CETATEXT000019902494 J2_L_2008_11_000000501737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902494.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/11/2008, 05LY01737, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01737 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET PAILLONCY M. Emmanuel du BESSET M. BESLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2005 et 20 mars 2006, présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400981 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er juin 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 27 avril 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré deux points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 1er juin 2002 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins (...) qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « ... III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction... » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'au cas où une personne morale, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, redevable pécuniairement de l'amende encourue, paye une amende forfaitaire correspondant à une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, la réalité de l'infraction est établie par ce paiement ; que toutefois ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permet de retirer des points au permis de conduire du représentant de cette personne morale, s'il n'a pas lui-même acquitté l'amende forfaitaire, fait l'objet de l'émission d'un titre de recettes pour le recouvrement de l'amende au taux majoré, exécuté une composition pénale ou été définitivement condamné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant reçu un avis de contravention relatif à une infraction d'excès de vitesse constatée le 1er juin 2002, la société Auvergne automobile, propriétaire du véhicule concerné, a indiqué aux services de police, par lettre du 18 juin 2002, que celui-ci avait été prêté le 1er juin 2002 à un tiers dont elle donnait l'adresse ; que cependant elle a ultérieurement acquitté elle-même l'amende forfaitaire visée à l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par la décision en litige, le ministre a retiré deux points au permis de conduire de M. X, gérant de cette société ; Considérant que, M. X n'ayant pas personnellement payé l'amende, la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ne saurait lui être opposée, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne pouvant se prévaloir utilement sur ce point d'une circulaire du 16 juin 2000, qui n'a pas valeur réglementaire ; qu'ainsi le paiement de l'amende par la société Auvergne automobile ne lui permettait pas de retirer deux points au permis de conduire de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0400981 du 22 septembre 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 27 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré deux points au capital du permis de conduire de M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05LY01737

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