CETATEXT000019902496 J2_L_2008_11_000000501844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902496.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 05LY01844, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01844 2ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE CHAREYRE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Luc X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104374 en date du 22 septembre 2005, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Chareyre, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une transaction en date du 15 novembre 1996, la société Bouverat, qui a repris la société Balmat-Revillot en 1996, a versé à la SARL Proveri une somme de 240 000 francs aux fins de l'indemniser de la résiliation du contrat d'agent commercial pour la représenter dont elle bénéficiait jusque là ; que la SARL Proveri a décidé de reverser à cette occasion une somme de 137 143 francs à M. X, représentant de commerce salarié, qui était chargé en son sein de représenter notamment les intérêts commerciaux de la société Balmat-Revillot ; que cette indemnité correspondait à 4/7ème de l'indemnité perçue par la SARL Proveri et a été calculée selon le même rapport que les commissions afférentes au contrat passé avec son commettant ; que M. X n'a pas déclaré cette somme au titre des salaires de l'année 1996, estimant qu'elle constituait une indemnité entrant dans la catégorie visée à l'article L. 751-9 du code du travail et qu'elle était en conséquence exonérée d'impôts ; que l'administration a, dans le cadre de la procédure contradictoire, réintégré cette somme dans le revenu imposable de l'année 1996 de M. X au motif qu'elle ne pouvait être assimilée à une indemnité de clientèle perçue en application des dispositions de l'article L. 751-9 du code du travail ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, après avoir déchargé M. X des pénalités de mauvaise de foi qui lui avaient été infligées, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1996 et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti à raison de ce chef de redressement ; que M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, que les moyens tirés de ce que la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés, observation étant faite que les erreurs de fait qu'a pu commettre l'administration dans la notification de redressements et dont fait état le requérant ne sont pas de nature à avoir une incidence sur le caractère suffisant ou non de la motivation, dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher de contester utilement le redressement litigieux ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la nature de l'indemnité versée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article L. 751-9 du code du travail alors en vigueur concernant les voyageurs, représentants et placiers: « En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé... L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée. » ; que l'indemnité de clientèle visée par les dispositions de l'article L. 751-9 du code du travail ne présente pas le caractère d'un complément de salaire imposable dès lors qu'elle a pour objet, non de compenser la perte de salaire, mais d'indemniser la perte de clientèle résultant de la résiliation de son contrat de travail, que l'employé a personnellement développée ; Considérant que, si la perte de la représentation de la société Bouverat dont il avait la charge a eu pour effet de faire perdre à M. X une clientèle qu'il prospectait depuis de nombreuses années et a eu une incidence sur son activité professionnelle, toutefois, alors que la source de profits que l'intéressé tirait de ses liens avec son employeur n'a pas été interrompue, il ne résulte pas de l'instruction que cette perte de représentation aurait entraîné une modification substantielle de son contrat de travail assimilable à une rupture du contrat de travail avec conclusion d'un nouveau contrat de travail ; que le contrat de travail de M. X ne peut donc être regardé comme ayant été résilié par son employeur, la SARL Proveri ; que, par ailleurs, alors que l'intéressé continuait à exercer ses fonctions de représentant de commerce salarié auprès de son employeur et eu égard au mode de calcul de cette indemnité, celle-ci n'a pas eu pour objet de réparer un préjudice autre que celui de la perte des commissions et ne peut être regardée, en l'espèce, comme une indemnité de perte de clientèle ; qu'il s'ensuit, que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette indemnité ne remplissant pas les conditions pour être considérée comme une indemnité de clientèle visée à l'article L. 751-9 du code du travail, c'est à bon droit que l'administration a regardé la totalité de la somme comme imposable en application de l'article 79 du code général des impôts dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, en second lieu, qu'en tant qu'elle réserve les cas particuliers, la réponse ministérielle faite à M. Y député, le 24 juin 1970, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ; En ce qui concerne l'application de la déduction forfaitaire de 10% sur cette indemnité : Considérant, que dès lors que le requérant a opté pour la déduction des frais réels prévue par le 3° de l'article 83 du code général des impôts dans la catégorie des traitements et salaires au lieu de la déduction forfaitaire de 10%, cette option doit s'entendre comme applicable à l'ensemble des activités dont les revenus sont soumis aux règles prévues en matière de traitements et salaires ; qu'elle fait ainsi obstacle à ce que M. X puisse bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 % sur la somme litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY01844
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.