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05LY02080

CETATEXT000019902497 J2_L_2008_11_000000502080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/24/CETATEXT000019902497.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/11/2008, 05LY02080, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY02080 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET OLIVIER CARON M. Emmanuel du BESSET M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SNC EUROVIA BOURGOGNE, dont le siège est 134 avenue de la Gare à Gevrey Chambertin

(21220), représentée par son gérant en exercice ; La SNC EUROVIA BOURGOGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300128 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clamecy à lui verser la somme de 15 544,44 euros en remboursement de pénalités de retard indûment infligées ; 2°) de condamner la commune de Clamecy à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2002 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 janvier 2003 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clamecy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les observations de Me Diney, représentant la SNC EUROVIA BOURGOGNE, et de Me Jousselin, représentant la commune de Clamecy ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clamecy : Considérant que, par un acte d'engagement du 17 novembre 2001, la commune de Clamecy a confié à la SNC EUROVIA BOURGOGNE l'aménagement de certaines rues de la commune ; que le marché comportait une tranche ferme et une tranche conditionnelle ; que, par ordre de service du 22 décembre 2000, la SNC EUROVIA BOURGOGNE a été invitée à commencer simultanément les travaux des tranches ferme et conditionnelle à compter du 2 janvier 2001 et à les exécuter dans un délai global de 156 jours ; que la réception des travaux a été prononcée le 26 novembre 2001 ; que le 21 décembre 2001, le décompte général du marché a été notifié à la requérante ; que préalablement à l'établissement du décompte, la société requérante a exprimé son désaccord concernant les pénalités de retard, qu'elle estimait indûment infligées, et a demandé à être indemnisée au titre de grilles d'arbres commandées inutilement et de travaux supplémentaires liés à la modification des jardinières ; que suite au silence gardé par le maître de l'ouvrage auquel elle avait adressé une réclamation sur ces points, la SNC EUROVIA BOURGOGNE a saisi le tribunal administratif qui, par le jugement attaqué, a partiellement fait droit à sa demande s'agissant de l'indemnisation des grilles d'arbres ; qu'elle relève appel de ce jugement en tant qu'il ne l'a pas déchargée des pénalités de retard et demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 544,44 euros à ce titre ; Considérant que l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause prévoit, s'agissant des pénalités de retard, que « les taux s'appliquent au montant de l'ensemble du lot considéré dans les conditions prévues à l'article 20.1 du CCAG », et que l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales (travaux) prévoit que « les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre » ; qu'il résulte de ces stipulations combinées que les parties au contrat ont entendu exclure l'obligation d'une mise en demeure préalable à l'application des pénalités de retard ; que, par suite, l'unique moyen soulevé par la SNC EUROVIA BOURGOGNE et tiré de ce que le défaut de mise en demeure préalable rendrait irrégulière la procédure ayant abouti à la mise à sa charge de pénalités de retard doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC EUROVIA BOURGOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Clamecy ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC EUROVIA BOURGOGNE la somme de 1 500 euros que demande la commune de Clamecy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC EUROVIA BOURGOGNE est rejetée. Article 2 : La SNC EUROVIA BOURGOGNE versera la somme de 1 500 euros à la commune de Clamecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 05LY02080

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