CETATEXT000019902500 J2_L_2008_11_000000600381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902500.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06LY00381, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00381 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SEGHIER M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. Samir X domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305619-0305620 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 mars 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet de l'Isère en date du 4 avril 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour, deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint, sous l'astreinte journalière de 155 euros, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et de lui délivrer un certificat de résidence lui permettant de travailler ou de procéder à un nouvel examen de ses demandes, selon le motif d'annulation des décisions litigieuses, dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous l'astreinte journalière de 155 euros, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, selon le motif d'annulation du refus de titre, dans les trente jours de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n° 79-591 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur le refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...). Il y dépose un dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise afin qu'il soit procédé à son audition. (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. (...) » ; Considérant que, d'une part, le préfet de l'Isère a produit en première instance, la copie de la convocation qu'il a remise le 5 novembre 2002 à M. X, lors du dépôt de la demande d'asile territorial en vue de l'audition du 7 décembre 2002 ; que, d'autre part, si l'administration ne peut, à peine d'irrégularité de la procédure d'instruction d'asile territorial, refuser à l'étranger qui en fait la demande l'assistance d'un interprète ou l'accompagnement d'une personne susceptible de l'aider à défendre ses intérêts au cours de l'entretien organisé en préfecture, les dispositions précitées n'imposent pas que la convocation qui lui est remise à l'occasion de l'enregistrement de son dossier fasse mention de ces droits ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la convocation qui lui a été remise aurait méconnu les dispositions du décret du 23 juin 1998 au motif qu'elle ne l'aurait pas informé de la possibilité de se faire assister d'un interprète ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 alors en vigueur de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) » ; qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve de la réalité et de la gravité des risques auxquels il est personnellement exposé ; Considérant que si M. X soutient être menacé d'enrôlement par des groupes terroristes, il ne produit aucune pièce ou témoignage susceptible d'accréditer son récit ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision de refus de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial doit être écarté par les motifs exposés ci-dessus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant qu'en raison du refus d'asile territorial, M. X ne peut se prévaloir de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie et que l'instruction de la demande de titre de séjour n'a pas révélé d'attaches familiales en France ou de circonstances particulières justifiant une admission exceptionnelle, le préfet de l'Isère a énoncé les éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 avril 2003 comporterait une motivation stéréotypée contraire aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des circonstances particulières de la situation personnelle de M. X et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus d'argumentation permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00381
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.