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06LY00812

CETATEXT000019902506 J2_L_2008_11_000000600812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902506.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06LY00812, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00812 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE LELIEVRE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour la SA BEAUNE DISTRIBUTION, venant aux droits de la SA Sodibeaune, dont le siège est 13 rue Gustave Eiffel, ZAC Les Maladières à Beaune

(21200); La SA BEAUNE DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301317-0400182 en date du 23 mars 2006, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mai 1996 au 30 avril 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA BEAUNE DISTRIBUTION conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des périodes comprises entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise :
  2. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SA Sodibeaune est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, de ce seul fait, cette société établit que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettent à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association est l'un des organes ; qu'ainsi la taxe déduite par la SA Sodibeaune, qui doit être regardée, contrairement à ce que soutient le ministre, comme grevant une prestation reçue par cette société et nécessaire à son exploitation, est légalement déductible en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BEAUNE DISTRIBUTION, venant aux droits de la SA Sodibeaune, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mai 1996 au 30 avril 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA BEAUNE DISTRIBUTION et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 23 mars 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SA Sodibeaune tendant à la décharge, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mai 1996 au 30 avril
  3. Article 2 : La SA BEAUNE DISTRIBUTION, venant aux droits de la SA Sodibeaune, est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1996 au 30 avril
  4. Article 3 : L'Etat versera à la SA BEAUNE DISTRIBUTION une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY00812

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