CETATEXT000019902507 J2_L_2008_11_000000600814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902507.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06LY00814, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00814 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE LELIEVRE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour la SAS DISMI, dont le siège est Les Lateux à Migennes
(89400); La SAS DISMI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400882 en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des périodes comprises entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 et entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SAS DISMI conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des périodes comprises entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 et entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise :
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SAS DISMI est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, de ce seul fait, cette société établit que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettent à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association est l'un des organes ; qu'ainsi la taxe déduite par la SAS DISMI, qui doit être regardée, contrairement à ce que soutient le ministre, comme grevant une prestation reçue par cette société et nécessaire à son exploitation, est légalement déductible en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DISMI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des périodes comprises entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 et entre le 1er octobre1998 et le 30 septembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS DISMI et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 23 mars 2006 est annulé. Article 2 : La SAS DISMI est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes comprises entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 et entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre
- Article 3 : L'Etat versera à la SAS DISMI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY00814